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1995022240 BE

1995022240 6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995022240

Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1991, du 24 septembre 1992, du 25 janvier 1993, du 27 avril 1993, du 25 juillet 1994 et du 22 décembre 1994, est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, le nouvel alinéa suivant

"Par dérogation à l'alinéa deux, ladite provision qui doit être versée pour le quatrième trimestre est pour les mois de novembre et décembre égale à 35 pourcent du montant des cotisations du deuxième trimestre et la provision du mois de janvier est égale à 20 pourcent du montant des cotisations du deuxième trimestre de la même année.".

BE Justel 1995022240

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 23, § 2, modifié par la loi du 6 juillet 1989;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 34, modifié par les arrêtés royaux du 11 septembre 1991, du 24 septembre 1992, du 25 janvier 1993, du 27 avril 1993, du 25 juillet 1994 et du 22 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs doivent être informés dam les plus brefs délais des modalités de paiement à l'Office national de sécurité sociale des cotisations de sécurité sociale pour le quatrième trimestre 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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