1995022239 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 23, § 2, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures de promotion de l'emploi.
Texte législatif (3 Articles)
Sont soustraits du champ d'application du Titre III, Chapitre VI, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures de promotion de l'emploi, les employeurs visés par l'article 14 de la loi précitée, en ce qui concerne leurs travailleurs pour lesquels en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ils ne sont pas tenus de cotiser pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures de promotion de l'emploi, notamment l'article 23, § 2;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale doivent connaître sans délai les employeurs qui, à partir du 1er avril 1995, seront dispensés de payer la cotisation destinée à la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons