1995022170 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 8bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et portant délimitation des activités dans lesquelles les travailleurs occasionnels peuvent être occupés dans le secteur horticole.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 8bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, les mots "31 décembre 1994" sont remplacés par les mots "28 février 1995".
Les activités dans lesquelles les travailleurs occasionnels peuvent être occupés en application de l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, celles exercées dans le Comité paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et entretien des parcs et jardins.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994;
Vu la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles du 3 février 1995;
Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1 101 du 7 juin 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté adapte pour l'année 1995 la délimitation des activités dans lesquelles des travailleurs occasionnels peuvent être occupés;
Considérant que les employeurs du secteur horticole doivent être informés dans les plus brefs délais de la détermination des activités dans lesquelles ils peuvent occuper pendant l'année 1995 des travailleurs occasionnels;
Considérant que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons