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1995022150 BE

1995022150 6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995022150

L'article 1bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1991, est remplacé par l'alinéa suivant

"Les allocations familiales visées à l'article 1er sont octroyées également en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit, sans préjudice de l'application de l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.".

BE Justel 1995022150

La phrase liminaire de l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983 et 12 août 1985, est remplacée par la disposition suivante

"A moins qu'il ne s'agisse d'un enfant inscrit comme demandeur d'emploi au sens de l'article 62, § 6, des lois coordonnées et pour lequel la période d'octroi des allocations familiales visée à l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés a pris cours, l'activité lucrative de l'enfant n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales :".

BE Justel 1995022150

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 4, modifié par la loi du 4 juillet 1969;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1976, 21 août 1978, 23 avril 1979, 7 janvier 1980, 18 juin 1981, 5 décembre 1983, 18 avril 1984, 16 juillet I985, 12 août 1985, 25 juin 1986, 24 juin 1987, 26 juin 1987, 19 février 1988 et 11 juin 1991;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 20 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de publier d'urgence cet arrêté afin d'octroyer les droits aux allocations familiales en faveur d'une part, de l'enfant qui n'étant plus soumis à l'obligation scolaire suit un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un enseignement secondaire à horaire réduit et d'autre part, en faveur de l'enfant qui s'est inscrit comme demandeur d'emploi en juillet 1994 et exercait une activité lucrative pendant ce mois;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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