1995022141 15 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 19, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1982, 1er mars 1989, 5 mars 1992, 17 juillet 1992 et 17 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante
"Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 précitée, sont également considérés comme rémunérations, les montants payés en complément du double pécule de vacances légal, à l'exception des montants complémentaires prévus par des conventions collectives nationales, conclues en commission paritaire avant le 31 décembre 1974, et des montants prévus par les conventions collectives de travail n° 52, 54 et 59, conclues au sein du Conseil national du travail, respectivement les 3 mars 1992, 23 février 1993 et 20 décembre 1994, et prévoyant l'octroi en 1992, 1993 et 1994, 1995 et 1996, d'une indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, payés par les employeurs auxquels les conventions collectives de travail précitées sont d'application ou payés par les organismes d'intérêt public à leur personnel qui est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1973, 28 mars 1975, 29 septembre 1978, 30 mars 1982, 1er mars 1989, 5 mars 1992, 17 juillet 1992 et 17 mai 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1.113 du 20 décembre 1994 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les intéressés doivent être informés sans délai des montants qui ne doivent pas être compris dans la rémunération qui sert de base à la perception des cotisations de sécurité sociale ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons