1995022138 28 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 2 septembre 1991 et 20 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes
A. Au § 1er, dans la rubrique a) par conduction osseuse, après la prestation 679195, sont insérées les 2 prestations suivantes rédigées comme suit
"679210 Appareil controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréo-phonique pour les bénéficiaires de 12 ans et plus ........................................................................... S 408 679232 Appareil controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréo-phonique pour les bénéficiaires de moins de 12 ans ....................................................................... S 408" B. Le § 6 est complété par les alinéas suivants
"Lorsqu'un premier appareillage de correction auditive de type boîtier a été fourni avant l'âge de 3 ans, un appareillage supplémentaire d'un autre type que le type boîtier peut être remboursé une fois pour l'enfant de moins de 6 ans, avant l'expiration du délai de renouvellement de 3 ans. Chaque demande pour l'appareil supplémentaire doit être soumise au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire du médecin-conseil auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié et être accompagnée d'un rapport circonstancié." ;
"Il est accordé un remboursement d'appareil controlatéral pour passage à un appareillage stéréo-phonique au minimum 1 an et au maximum 4 ans après la fourniture antérieure d'un appareil monaural et pour lequel la perte d'audition de l'oreille non appareillée était inférieure à 45 dB (moyenne des mesures aux fréquences 1000, 2000 et 4000 Hertz).
Les prestations 679210 et 679232 n'entrent pas en ligne de compte pour le délai de renouvellement. Ce renouvellement pourra se faire compte tenu de la date de l'appareillage mono-phonique initial." ;
"Il n'est pas tenu compte du délai nécessaire pour le renouvellement tant pour l'appareillage mono-phonique que stéréo-phonique, lorsque le patient présente une aggravation d'au moins 20 dB sur la moyenne des fréquences 1000, 2000 et 4000 Hertz par rapport à la perte constatée lors de l'appareillage précédent.
Une motivation circonstanciée sera ajoutée à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 ;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 31 de l'annexe à cet arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 2 septembre 1991 et 20 janvier 1993 ;
Vu les propositions de la Commission de convention audiciens-organismes assureurs faites les 26 mai et 26 octobre 1994 ;
Vu les avis du Service du contrôle médical des 6 juillet 1994 et 8 novembre 1994 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 6 mars 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les modifications introduites par le présent arrêté royal sont associées à des mesures prévues par la convention nationale entre les audiciens et les organismes assureurs et qu'un retard empêcherait la bonne exécution de cette convention ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons