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1995022129 BE

1995022129 6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestation de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995022129

A l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1985, 6 décembre 1985, 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la rubrique "Traitements préventifs", la troisième règle d'application suivant la prestation 302234 est modifiée comme suit

"A l'exception des prestations n° 302013, 301910 et 301932, le droit à l'intervention de l'assurance pour une prestation prévue dans la présente rubrique, est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), soit à une prestation dentaire visée par le présent article." ;

2° dans la rubrique "Soins conservateurs", les modifications suivantes sont apportées

a) la prestation n° 304334 - 304345 est supprimée ;

b) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 304312 - 304323

"304533- 304544

Traitement et obturation radiculaire de dent

montrant deux canaux visibles chez le bénéficiaire

jusqu'à son 18e anniversaire L 40

304555 - 304566

Traitement et obturation radiculaire de dent

montrant trois canaux visibles chez le bénéficiaire

jusqu'à son 18e anniversaire L 60

304570 - 304581

Traitement et obturation radiculaire de dent

montrant quatre canaux ou plus visibles chez le

bénéficiaire jusqu'à son 18e anniversaire L 80" ;

c) la prestation 304511 - 304522 est supprimée ;

d) les prestations suivantes sont insérées après la

prestation 304496 - 304500

"304592 - 304603

Traitement et obturation radiculaire de dent

montrant deux canaux visibles chez le bénéficiaire à

partir de son 18e anniversaire L 40

304614 - 304625

Traitement et obturation radiculaire de dent

montrant trois canaux visibles chez le bénéficiaire à

partir de son 18e anniversaire L 60

304636 - 304640

Traitement et obturation radiculaire de dent

montrant quatre canaux ou plus visibles chez le

bénéficiaire à partir de son 18e anniversaire L 80" ;

3° dans la rubrique "Prothèses dentaires, consultations

comprises" dans le littera A "Prothèses partielles" sont

apportées les modifications suivantes

a) après le chiffre I, sont ajoutes les termes "Prothèses

partielles de 1 à 7 dents :" ;

b) les prestations 306412 - 306423, 306434 - 306445,

306456-306460 et 306471 - 306482 reprises sous le point I

sont supprimées ;

c) dans le libelle de la prestation numéro 306773 - 306784,

les termes "par année" sont remplaces par les termes "par

année civile" ;

d) le chiffre II actuel est modifie en III et est adapte

comme suit

- après ce chiffre III sont ajoutes les termes "Prothèses

amovibles de 12 et 13 dents" ;

- dans le libelle de la prestation numéro 306994 - 307005,

les termes "par année" sont remplaces par les termes "par

année civile" ;

e) il est inséré un point II libelle comme suit

"II. Prothèses amovibles de 8 à 11 dents

3° dans la rubrique "Prothèses dentaires, consultations comprises" dans le littera A "Prothèses partielles" sont apportées les modifications suivantes

a) après le chiffre I, sont ajoutés les termes "Prothèses partielles de 1 à 7 dents :" ;

b) les prestations 306412 - 306423, 306434 - 306445, 306456-306460 et 306471 - 306482 reprises sous le point I sont supprimées ;

c) dans le libellé de la prestation numéro 306773 - 306784, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;

d) le chiffre II actuel est modifié en III et est adapté comme suit

- après ce chiffre III sont ajoutés les termes "Prothèses amovibles de 12 et 13 dents" ;

- dans le libellé de la prestation numéro 306994 - 307005, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;

e) il est inséré un point II libellé comme suit

"II. Prothèses amovibles de 8 à 11 dents

308011 - 308022

Prothèse amovible supérieure de huit dents L 453

308033 - 308044

Prothèse amovible inférieure de huit dents L 453

308055 - 308066

Prothèse amovible supérieure de neuf dents L 453

308070 - 308081

Prothèse amovible inférieure de neuf dents L 453

308092 - 308103

Prothèse amovible supérieure de dix dents L 526

308114 - 308125

Prothèse amovible inférieure de dix dents L 526

308136 - 308140

Prothèse amovible supérieure de onze dents L 526

3081511 - 308162

Prothèse amovible inférieure de onze dents L 526

308173 - 308184

Adjonction d'une dent à une prothèse existante L 35

308195 - 308206

Adjonction de dent à une prothèse existante, par

dent supplementaire L 10

308210 - 308221

Réparation de prothèse : maximum par prothèse et

par année civile L 25

308232 - 308243

Les honoraires pour le remplacement de la base

sont équivalents à 30 p.c. des honoraires prévus

pour la prothèse..................................... " ;

f) dans le littera B. Prothèses amovibles totales, dans le

libelle de la prestation numéro 307171 - 307182, les

termes "par année" sont remplaces par les termes "par

année civile" ;

4° dans la rubrique "Traitements orthodontiques", les

modifications suivantes sont apportées

a) la valeur relative L 10 de la prestation

305830 - 305841 est remplacée par L 20 ;

b) la valeur relative L 10 de la prestation

305852 - 305863 est remplacée par L 12.

??31,Art. 2. L'article 6, # 5, A, de l'annexe au même

arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 19 décembre

1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, est modifie

comme suit

a) sous le point I, alinéa 1er, les mots "prothèse partielle"

sont remplaces par les termes "prothèse partielle d'une à

sept dents" ;

b) le chiffre II actuel est modifie en chiffre III ;

c) il est inséré un point II libelle comme suit

"II. L'intervention de l'assurance pour une prothèse

partielle de 8, 9,10 ou de 11 dents visée aux numéros

308011 - 308022, 308033 - 308044, 308055 - 308066,

308070 - 308081, 308092 - 308103, 308114 - 308125,

308136 - 308140 et 308151 - 308162, ainsi que le

remplacement de la base de ces mêmes prothèses est

soumise aux mêmes conditions d'intervention que la

prothèse amovible totale reprises au point B du présent

paragraphe, à l'exception de la limite d'age de 60 ans,

qui, pour les prothèses précitées, est fixe à 50 ans.

L'intervention de l'assurance pour réparation des

prothèses mentionnées au précédent alinéa est due si le

bénéficiaire est age de 50 ans ou si le bénéficiaire n'a pas

atteint cet age, s'il possède déjà une prothèse partielle de

8, 9, 10 ou de 11 dents qui a donné lieu à l'intervention

de l'assurance soins de santé obligatoire.".

??31,Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier

jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura

été publie au Moniteur belge.

??31,Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est

charge de l'exécution du présent arrêté.

Donne à Chateauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

f) dans le littera B. Prothèses amovibles totales, dans le libellé de la prestation numéro 307171 - 307182, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;

4° dans la rubrique "Traitements orthodontiques", les modifications suivantes sont apportées

a) la valeur relative L 10 de la prestation 305830 - 305841 est remplacée par L 20 ;

b) la valeur relative L 10 de la prestation 305852 - 305863 est remplacée par L 12.

BE Justel 1995022129

L'article 6, § 5, A, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, est modifié comme suit

a) sous le point I, alinéa 1er, les mots "prothèse partielle" sont remplacés par les termes "prothèse partielle d'une à sept dents" ;

b) le chiffre II actuel est modifié en chiffre III ;

c) il est inséré un point II libellé comme suit

"II. L'intervention de l'assurance pour une prothèse partielle de 8, 9,10 ou de 11 dents visée aux numéros 308011 - 308022, 308033 - 308044, 308055 - 308066, 308070 - 308081, 308092 - 308103, 308114 - 308125, 308136 - 308140 et 308151 - 308162, ainsi que le remplacement de la base de ces mêmes prothèses est soumise aux mêmes conditions d'intervention que la prothèse amovible totale reprises au point B du présent paragraphe, à l'exception de la limite d'âge de 60 ans, qui, pour les prothèses précitées, est fixé à 50 ans.

L'intervention de l'assurance pour réparation des prothèses mentionnées au précédent alinéa est due si le bénéficiaire est âgé de 50 ans ou si le bénéficiaire n'a pas atteint cet âge, s'il possède déjà une prothèse partielle de 8, 9, 10 ou de 11 dents qui a donné lieu à l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire.".

BE Justel 1995022129

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1995022129

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 ;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1985, 6 décembre 1985, 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991 et 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, et l'article 6, § 5, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993 ;

Vu l'accord intervenu le 12 décembre 1994 au sein de la Commission nationale dento-mutualiste ;

Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de ses réunions des 18 novembre 1994 et 16 décembre 1994 ;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 5 décembre 1994 et 3 janvier 1995 ;

Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 9 janvier 1995 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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