1995022119 27 MARS 1995. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (2 Articles)
Les montants visés à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont majorés, pour l'année 1995, du coefficient 1.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 27 mars 1995.
M. COLLA
Préambule
Le Ministre des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, § 5 ;
Vu l'avis n° 1128 du Conseil national du Travail du 7 mars 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat. coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que les bénéficiaires d'une pension qui continuent à exercer une activité professionnelle doivent être informés sans délai des limites dans lesquelles cette activité est autorisée ;
Vu la décision délibérée en Conseil des Ministres,
Arrête