1995022116 7 MARS 1995. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes, est remplacé par le texte suivant
"4° l'assurance hospitalisation, lorsque l'affiliation est facultative et lorsqu'elle comporte des prestations en espèces qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 francs.".
L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 3. § 1er. Les services indemnités journalières en cas d'incapacité de travail visés à l'article 1er, 3°, sont agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 1995.
§ 2. Les services d'assurance soins de santé à l'étranger et d'assurance hospitalisation visés à l'article 1er, 2° et 4°, agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 1994, restent agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 1995.
§ 3. Les services visés à l'article 1er, 6°, agréés provisoirement jusqu'au 30 juin 1995.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 26, § 1er, 70, § 4, et 71, § 2;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 15 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 9 janvier 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Etant donné que l'agrément provisoire de divers services organisés par des mutualités, unions nationales de mutualités et sociétés mutualistes est expiré au 31 décembre 1994 et qu'il importe dès lors de le proroger d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons