1995022055 28 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (4 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre Ier
a) insérer les spécialités suivantes
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9839 - 9840).
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE BISEAUTEE Coloplast, libellée comme suit
Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculée par 1 x (10 x 10 cm) ou 1 x (15 x 15 cm) ou 1 x (20 x 20 cm). ;
c) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE TRANSPARENTE Coloplast, libellée comme suit
Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x (5 x 7 cm) ou 1 x (9 x 14 cm) ou 1 x (15 x 20 cm). ;
d) modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841).
e) supprimer les spécialités suivantes
Dénomination et conditionnements.
FLUOROURAC*L DELAGRANGE Delagrange PRAXILENE Lipha amp. inj. 12 x 40 mg/5 ml * pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml
l pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml TAMOXIFENE Inpharzam TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 10* x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg Li pr. compr. 1 . 400 mg VINCRISTINE DELAGRANGE Delagrange 2° au chapitre III-A, sous 2, insérer les solutions à perfusion suivantes
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841 - 9842).
3° au chapitre IV-B
a) au § 10-a), quatrième alinéa, remplacer les termes carcinome de la prostate inopérable métastasé ou invasif, s'il y a résistance aux oestrogènes par traitement hormonal du cancer avancé ou inopérable de la prostate ;
b) le § 16 est complété par un point 3°, rédigé comme suit
3° La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement en catégorie B s'il est démontré qu'elle a été prescrite comme médicament de 2ème intention dans le traitement des maladies cérébrales thromboemboliques
- chez des patients qui ne supportent pas l'acide acétylsalicylique en raison d'antécédents d'hémorragies, ulcères, attaques d'asthme, oedème de Quincke ou hypotension ;
- pour des patients chez lesquels un accident cérébral thromboembolique avec des séquelles cliniques se manifeste sous traitement à l'acide acétylsalicylique.
A cet effet le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation, dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9842).
c) au § 44- b), supprimer la spécialité MANDOL + LIDOCAINE Lilly ;
d) au § 51, 1°, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04*1995, p. 9843).
e) au § 53, supprimé la spécialité suivante
Dénomination et conditionnement.
TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 100 x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg .
pr. compr. 1 x 400 mg f) au § 85, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843).
g) ajouter un § 114, rédigé comme suit
§ 114. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes
- ulcères de jambes ;
- ulcères de décubitus aigus.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843 - 9844).
A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
- sous la rubrique I.9., ajouter un point 8 libellé comme suit : les antiagrégants destinés au traitement des maladies cérébrales thromboemboliques. - Critère B-217 ;
- à la rubrique XVI, ajouter un point 6 libellé comme suit
les pansements hydrocolloïdes stériles
1° destinés à des bénéficiaires non hospitalisés. - Critère C-26 ;
2° destinés à des bénéficiaires hospitalisés. - Critère B-218..
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, d, qui produisent leurs effets au 1er mars 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.
ALBERT Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 ;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour ;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 10 et 17 novembre 1994 ;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 2 décembre 1994 ;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 6 janvier 1995 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 6 février 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé ;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons