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1995022055 BE

1995022055 28 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995022055

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre Ier

a) insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9839 - 9840).

b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE BISEAUTEE Coloplast, libellée comme suit

Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculée par 1 x (10 x 10 cm) ou 1 x (15 x 15 cm) ou 1 x (20 x 20 cm). ;

c) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE TRANSPARENTE Coloplast, libellée comme suit

Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x (5 x 7 cm) ou 1 x (9 x 14 cm) ou 1 x (15 x 20 cm). ;

d) modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841).

e) supprimer les spécialités suivantes

Dénomination et conditionnements.

FLUOROURAC*L DELAGRANGE Delagrange PRAXILENE Lipha amp. inj. 12 x 40 mg/5 ml * pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml

l pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml TAMOXIFENE Inpharzam TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 10* x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg Li pr. compr. 1 . 400 mg VINCRISTINE DELAGRANGE Delagrange 2° au chapitre III-A, sous 2, insérer les solutions à perfusion suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841 - 9842).

3° au chapitre IV-B

a) au § 10-a), quatrième alinéa, remplacer les termes carcinome de la prostate inopérable métastasé ou invasif, s'il y a résistance aux oestrogènes par traitement hormonal du cancer avancé ou inopérable de la prostate ;

b) le § 16 est complété par un point 3°, rédigé comme suit

3° La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement en catégorie B s'il est démontré qu'elle a été prescrite comme médicament de 2ème intention dans le traitement des maladies cérébrales thromboemboliques

- chez des patients qui ne supportent pas l'acide acétylsalicylique en raison d'antécédents d'hémorragies, ulcères, attaques d'asthme, oedème de Quincke ou hypotension ;

- pour des patients chez lesquels un accident cérébral thromboembolique avec des séquelles cliniques se manifeste sous traitement à l'acide acétylsalicylique.

A cet effet le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation, dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9842).

c) au § 44- b), supprimer la spécialité MANDOL + LIDOCAINE Lilly ;

d) au § 51, 1°, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04*1995, p. 9843).

e) au § 53, supprimé la spécialité suivante

Dénomination et conditionnement.

TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 100 x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg .

pr. compr. 1 x 400 mg f) au § 85, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843).

g) ajouter un § 114, rédigé comme suit

§ 114. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes

- ulcères de jambes ;

- ulcères de décubitus aigus.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843 - 9844).

BE Justel 1995022055

A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

- sous la rubrique I.9., ajouter un point 8 libellé comme suit : les antiagrégants destinés au traitement des maladies cérébrales thromboemboliques. - Critère B-217 ;

- à la rubrique XVI, ajouter un point 6 libellé comme suit

les pansements hydrocolloïdes stériles

1° destinés à des bénéficiaires non hospitalisés. - Critère C-26 ;

2° destinés à des bénéficiaires hospitalisés. - Critère B-218..

BE Justel 1995022055

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, d, qui produisent leurs effets au 1er mars 1995.

BE Justel 1995022055

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.

ALBERT Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 ;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour ;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 10 et 17 novembre 1994 ;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 2 décembre 1994 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 6 janvier 1995 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 6 février 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé ;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons

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