1995022052 9 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national des vacances annuelles.
Texte législatif (5 Articles)
Les échelles de traitement des grades mentionnés ci-après sont insérés à l'article 1 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitements des grades particuliers de l'Office national des vacances annuelles, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1988
I. Inspecteur comptable et chef comptable (grade supprimé à partir du 24 juillet 1985), qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans
a partir du 1er janvier 1976
284 280 - 447 732
3/1 x 8 904
10/2 x 13 674
(Cl. 24 ans - N. 2 - G.B.)
a partir du 1er juillet 1988
289 199 - 447 732
3/1 x 8 904
1/2 x 8 755
9/2 x 13 674
(Cl. 24 ans - N. 2 - G.B.)
a partir du 1er janvier 1990
788 219 - 1 211 097
3/1 x 23 036
10/2 x 35 377
(Cl. 24 ans - N. 2 - G.B.)
a partir du 1er novembre 1990
803 983 - 1 235 324
3/1 x 23 497
10/2 x 36 085
(Cl. 24 ans - N. 2 - G.B.)
a partir du 1er novembre 1991
812 022 - 1 247 678
3/1 x 23 732
10/2 x 36 446
(Cl. 24 ans - N. 2 - G.B.)
a partir du 1er novembre 1992
836 383 - 1 285 115
3/1 x 24 444
10/2 x 37 540
(Cl. 24 ans - N. 2 - G.B.)
II. Aide-vérificateur
a partir du 1er janvier 1976
180 192 - 301 032
3/1 x 3 816
1/2 x 3 816
1/2 x 5 088
2/2 x 10 176
9/2 x 8 904
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er juillet 1988
185 111 - 305 951
3/1 x 3 816
1/2 x 3 816
1/2 x 5 088
2/2 x 10 176
9/2 x 8 904
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er janvier 1990
518 927 - 831 562
3/1 x 9 874
1/2 x 9 874
1/2 x 13 163
2/2 x 26 326
9/2 x 23 036
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er novembre 1990
529 305 - 848 196
3/1 x 10 072
1/2 x 10 072
1/2 x 13 426
2/2 x 26 852
9/2 x 23 497
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er novembre 1991
534 598 - 856 682
3/1 x 10 174
1/2 x 10 174
1/2 x 13 560
2/2 x 27 120
9/2 x 23 732
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er novembre 1992
554 344 - 882 382
3/1 x 10 275
1/2 x 10 275
1/2 x 13 696
2/2 x 27 391
3/2 x 23 970
1/2 x 24 330
5/2 x 24 444
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
A l'article 2 du même arrêté royal, l'échelle de traitement rattachée au grade particulier d'inspecteur adjoint principal est fixée comme suit
a partir du 1er janvier 1976
269 664 - 399 408
3/1 x 3 816
1/2 x 3 816
1/2 x 5 088
2/2 x 10 176
9/2 x 8 904
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er juillet 1988
274 583 - 399 408
3/1 x 3 816
1/2 x 3 816
1/2 x 5 088
2/2 x 10 176
1/2 x 8 904
1/2 x 3 985
8/2 x 8 904
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er janvier 1990
750 405 - 1 086 076
3/1 x 9 874
1/2 x 9 874
1/2 x 13 163
2/2 x 26 326
10/2 x 23 036
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er novembre 1990
765 413 - 1 107 801
3/1 x 10 072
1/2 x 10 072
1/2 x 13 426
2/2 x 26 852
10/2 x 23 497
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er novembre 1991
773 067 - 1 118 883
3/1 x 10 174
1/2 x 10 174
1/2 x 13 560
2/2 x 27 120
10/2 x 23 732
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
a partir du 1er novembre 1992
796 259 - 1 152 450
3/1 x 10 479
1/2 x 10 479
1/2 x 13 967
2/2 x 27 934
10/2 x 24 444
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
Sans préjudice de l'article 25 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires générales en ce qui concerne certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 août 1988, est également fixé dans les échelles particulières visées à l'article 1, le traitement des titulaires des grades d'inspecteur-comptable, chef comptable et aide-vérificateur, qui ont accompli sans interruption, avant le 1er janvier 1976, six ans de services effectifs comme titulaire de leur grade, au sens de l'article 66, § 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat. Pour le calcul des six ans, peut entrer en ligne de compte le temps pendant lequel l'agent, avant sa nomination à titre définitif, a été titulaire d'autres grades si ces grades étaient dotés d'une échelle de traitement dont le minimum est au moins égal à celui de l'échelle du grade auquel il a été nommé à titre définitif.
Le présent arrêté produit ses effets aux dates indiquées aux articles 1 et 2.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 août 1991;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des vacances annuelles, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1979 et 15 janvier 1988;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;
Vu les protocoles des 4 novembre 1987, 6 février 1989, 8 janvier 1990 et n° 59/1 du 13 juin 1991 dans lesquels sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 152 du 2 septembre 1992 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 octobre 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 octobre 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons