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1995022043 BE

1995022043 8 FEVRIER 1995. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte les moyens financiers visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 [et à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi] à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants de 0 à 12 ans. (NO

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1995022043

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- le Ministre : le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;

- Office : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

- comité de gestion : le comité de gestion de l'Office;

- lois coordonnées : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

- loi du 10 juin 1993 : la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;

- fonds : le Fonds d'équipements et de services collectifs visé à l'article 107 des lois coordonnées;

- règlement spécial : le règlement visé à l'article 107, § 3, des lois coordonnées;

- le promoteur : la personne physique ou morale qui introduit le projet d'accueil;

- frais de fonctionnement : les frais déterminés comme tels par le présent arrêté;

- charge salariale : la charge salariale du personnel engagé dans le cadre du projet.

(- loi du 3 avril 1995 : la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.) <AR 1995-04-07/19, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995>

BE Justel 1995022043

Les subventions accordées en application du présent arrêté royal pour des projets d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans et pour des projets d'accueil d'enfants de 2,5 à 12 ans pendant les périodes de congés scolaires, avant et après l'école et le mercredi après-midi sont financées par la cotisation visée à l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1993 (et à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 avril 1995). <AR 1995-04-07/19, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Les subventions prévues par le présent arrêté royal sont accordées pour les projets introduits auprès du fonds à partir du 1er janvier 1994.

L'octroi des subventions par le fonds selon les règles déterminées par le présent arrêté est limité aux charges salariales et aux frais de fonctionnement engagés par le promoteur jusqu'aux 31 décembre 1996.

Art. M . (Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était le suivant : "Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipement et de services collectifs affecte les moyens financiers visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants de 0 à 12 ans.")

BE Justel 1995022043

§ 1er. Le comité de gestion décide de l'octroi des subven- tions aux promoteurs. Ces subventions sont versées à terme échu et sur production des documents justificatifs visés à l'article 8.

Le comité de gestion peut décider d'accorder des avances sur la subvention annuelle selon les conditions fixées par le règlement spécial.

§ 2. Pour obtenir les subventions, le promoteur doit remplir les conditions suivantes

- le projet doit accorder une priorité d'accès à concurrence de 60 % au moins aux enfants bénéficiaires des allocations familiales en vertu des lois coordonnées;

- le promoteur doit fournir la preuve de l'engagement de personnel supplémentaire suivant les modalités fixées par le règlement spécial;

- le promoteur doit avoir introduit une demande de contrôle auprès de l'autorité compétente.

BE Justel 1995022043

§ 1er. Les projets doivent être introduits auprès du fonds, sur la base d'un formulaire de demande dont le modèle est fixé par le comité de gestion dans le règlement spécial.

§ 2. Le formulaire de demande comprend, au moins, les renseignements suivants

- le type d'accueil offert aux enfants;

- le nombre de personnes mises au travail et leur qualification;

- le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées;

- la demande de contrôle adressée à l'autorité compétente;

- l'évaluation du coût du projet, en indiquant, d'une part, l'évaluation de la charge salariale et, d'autre part, l'évaluation des frais de fonctionnement;

- les différentes sources de financement;

- le montant de l'intervention personnelle des parents.

BE Justel 1995022043

§ 1er. Les personnes mises au travail dans le cadre d'un projet visé par le présent arrêté doivent être engagées dans les liens d'un contrat de travail.

§ 2. Si une subvention est demandée pour couvrir le coût salarial des personnes visées au § 1er, ces personnes ne peuvent avoir été occupées à temps plein chez le même employeur au cours des douze mois précédant la demande d'intervention du fonds.

Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application pour le personnel engagé par le promoteur dans le cadre d'un projet subsidié, soit par le Fonds pour l'emploi en vertu de l'arrêté royal du 7 septembre 1993 portant exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1993, soit par le fonds en vertu du présent arrêté.

BE Justel 1995022043

§ 1er. La subvention du fonds est une source subsidiaire de financement.

La subvention accordée en vertu du présent arrêté cumulée, le cas échéant, avec d'autres avantages financiers, subventions ou primes, ne peut, en aucun cas, entraîner un financement du projet supérieur à 100 % de son coût.

§ 2. La subvention dans les charges salariales est limitée aux barèmes applicables pour une même fonction exercée dans les services publics fédéraux et à 80 % des autres frais de fonctionnement.

§ 3. Par frais de fonctionnement, il faut entendre

- les frais de déplacement et de formation du personnel engagé dans le cadre du projet et nécessaires au bon déroulement de ce projet;

- les frais d'assurance et de pharmacie;

- l'entretien journalier des locaux et de la lingerie;

- les frais de chauffage, d'eau, d'électricité, de téléphone et de bureau;

- l'achat de jouets et de matériel didactique.

§ 4. La subvention ne peut en aucun cas porter sur les frais d'infrastructure du projet.

Par frais d'infrastructure, il faut entendre

- les frais de premier établissement, à savoir, l'achat des équipements tels que le mobilier, la vaisselle, la lingerie ou le matériel informatique;

- les frais de construction ou d'achat de locaux;

- les loyers afférents aux locaux occupés;

- les divers travaux d'aménagement, comprenant ou non le grosoeuvre.

BE Justel 1995022043

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment l'article 15, § 2, alinéa 2;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 107, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et par la loi du 29 décembre 1990 et l'article 107, § 2, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, émis le 8 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-04-1995 publié le 23-09-1995

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

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