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1995022037 BE

1995022037 13 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1995022037

L'intitulé de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés est remplacé comme suit : "Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés".

BE Justel 1995022037

Le premier alinéa de l'article 4 du même arrêté royal, est remplacé comme suit

"Art. 4. Les listes figurant à l'annexe I du présent arrêté sont modifiées sur avis du Conseil technique pharmaceutique et, en ce qui concerne les prix, de la Sous-commission chargée d'arrêter les prix normaux des produits pharmaceutiques à fournir aux associations mutualistes et d'en suivre l'application, lesquels sont transmis au Comité de l'assurance suivant la procédure prévue dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994."

BE Justel 1995022037

A l'article 10, § 1er, a, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, les mots "l'assurance maladieinvalidité" sont remplacés par "l'assurance soins de santé et indemnités".

BE Justel 1995022037

Le premier alinéa de l'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 1992, est remplacé comme suit

"Art. 13. L'assurance soins de santé et indemnités rembourse la différence entre le coût du récipé calculé conformément aux dispositions de l'article 14 et l'intervention du bénéficiaire fixée par l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités."

BE Justel 1995022037

A l'article 14, dernier alinéa du 20, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 1991, 5 mars 1992, 5 juin 1992 et 19 août 1992, les mots "l'assurance maladie" sont remplacés par "l'assurance soins de santé et indemnités".

BE Justel 1995022037

Il est ajouté au chapitre IV, de l'annexe I, du même arrêté royal, le § 15 suivant

"§. 15. Les récipés magistraux contenant le produit mentionné ci-après sont remboursables s'il est démontré qu'ils sont destinés spécifiquement au traitement symptomatique des nausées et vomissements à caractère aigu ou subaigu survenant lors de la radiothérapie ou de la chimiothérapie réalisée au moyen de certains produits admis en vertu des critères A-23 à A-28 de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Signe Nom Obs. Quantite Prix

------------------------------------------------------------------

Metoclopramide

chlorhydrate 1) 10 206,00

1) N'est remboursable que sous forme de solution a usage interne.

BE Justel 1995022037

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécu- tion du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, notamment l'article 2, l'article 4, l'article 6, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 9 janvier 1992, 5 mars 1992, 5 juin 1992, 21 décembre 1992, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 1992 et l'article 14, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 1991, 5 mars 1992, 5 juin 1992 et 19 août 1992;

Vu les avis émis les 18 mars et 22 avril 1994 par le Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu les avis du Service du Contrôle médical des 5 et 6 mai 1994;

Vu l'avis émis le 20 mai 1994 par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs;

Vu l'avis émis le 18 juillet 1994 par le Comité de l'assurance du Service ses soins de santé de l'Institut national d'assurance maladieinvalidité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le plus vite possible et que l'application du présent arrêté implique une prompte information des intéressés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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