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1995022036 BE

1995022036 9 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995022036

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre Ier, supprimer les mentions suivantes qui sont transférées au chapitre IV, § 44-b) du même arrêté

(Tableau non repris pour des raisons techniques.

Voir M.B. 22-03-1995, p. 6468).

2° au chapitre IV-B, au § 44

1) remplacer les dispositions du point b) par les suivantes

"§ 44-b). Les spécialités suivantes ne sont remboursées que si elles sont destinées à des patients hospitalisés (cf. chapitre Ier de l'annexe I).

Le médecin-conseil peut déroger à cette règle et autoriser le remboursement, en délivrant l'attestation prévue sous b) de l'annexe III du présent arrêté, s'il s'agit de bénéficiaires

- qui ont été traités avec ce produit pendant leur séjour à l'hôpital et dont le traitement avec le produit doit encore se poursuivre durant un certain laps de temps après leur sortie de l'hôpital.

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin hospitalier démontrant cette nécessité et fixant notamment la période et la posologie à respecter.

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.

- qui sont sous dialyse.

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin motivant la nécessité du recours à l'antibiothérapie et fixant notamment la période et la posologie à respecter.

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.".

2) sous b), insérer les mentions suivantes qui sont transférées du chapitre I du même arrêté

(Tableau non repris pour des raisons techniques.

Voir M.B. 22-03-1995, p. 6469).

3) ajouter un point d) libellé comme suit

§ 44-d). Les spécialités suivantes peuvent également être remboursées si elles sont destinées à des patients non hospitalisés dans le cadre d'une infection urinaire et à condition qu'un test de sensibilité démontre que le germe causal est résistant à tous les produits suivants

- nitrofurantoïne ;

- co-trimoxazol ;

- norfloxacine ;

- ofloxacine ;

- ciprofloxacine ;

- l'association amoxycilline-acide clavulanique ;

- la classe des céphalosporines du premier groupe ;

et qu'un antibiogramme démontre qu'il est sensible à au moins un des antibiotiques suivants

- céforanide ;

- ceftriaxone ;

- céfuroxime ;

- gentamicine ;

- pipéracilline ;

- ticarcilline ;

- tobramycine.

Dans le rapport clinique, la période de traitement et la posologie à respecter seront précisées.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation prévue sous b) de l'annexe III du présent arrêté dont la durée de validité est limitée à la fois par la période de traitement et par la posologie prescrites.

(Tableau non repris pour des raisons techniques.

Voir M.B. 22-03-1995, p. 6470).

BE Justel 1995022036

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 ;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés ;

Vu l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émis le 7 juillet 1994 ;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 10 octobre 1994 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 21 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 14 novembre 1994 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé ;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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