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1995022032 BE

1995022032 31 JANVIER 1995. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 8 décembre 1994 de la Sous-commission paritaire de l'industrie des briques de la province d'Anvers, concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 1995.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1995022032

Est rendue obligatoire, la décision reprise en annexe du 8 décembre 1994 de la Sous-commission paritaire de l'industrie des briques de la province d'Anvers, concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 1995.

BE Justel 1995022032

Article 1er. La présente décision a été prise par les organisations suivantes

Centrale chrétienne de Diverses Industries, représentée à la séance précitée par M. R. Van De Voorde.

Centrale générale de la Fédération générale du Travail de Belgique, représentée à la séance précitée par M. F. De Wolf.

Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, représentée à la séance précitée par M. R. De Leege.

Groupement national de l'industrie de la terre cuite, A.S.B.L., représenté à la séance précitée par M. M. Heylen.

BE Justel 1995022032

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1995.

ANNEXE.

Art. N . Sous-commission paritaire de l'industrie des briques de la province d'Anvers. - Décision du 5 décembre 1994.

Fixation des dates de vacances pour 1995.

BE Justel 1995022032

Art. 3. Les vacances principales des ouvriers et des ouvrières sont fixées comme suit

1° il est accordé aux chauffeurs de fours continus, une période de vacances ininterrompues de dix-sept ou dix-huit jours minimum, suivant que la période de vacances comprend ou non un jour férié légal payé, au cours de la période du 1er mai 1995 au 31 octobre 1995, à des dates fixées de commun accord entre les intéressés et l'employeur;

2° il est accordé à tous les autres ouvriers et ouvrières, une période de vacances ininterrompues de dix-sept ou de dix-huit jours minimum selon que cette période comprend ou non le 21 juillet ou le 15 août, au cours de la période du 12 juin 1995 au 31 août 1995 inclus.

Dans chaque entreprise, il est permis de fixer collectivement les dates de ces vacances ininterrompues en conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci en accord avec la délégation syndicale, ou à défaut de cette dernière, de commun accord entre les intéressés et l'employeur, soit pour tout le personnel, soit en deux ou trois périodes chacune pour une partie du personnel.

BE Justel 1995022032

Art. 4. Par dérogation à l'article 3, le régime de vacances suivant sera appliqué

- à la briqueterie Damman S.A., Niel : au cours de la période du 12 juin 1995 au 30 septembre 1995 inclus.

BE Justel 1995022032

Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les autres jours de vacances auxquels les travailleurs ont droit, sont octroyés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 à des dates fixées de commun accord entre les intéressés et l'employeur.

Les dates de ces jours de vacances peuvent être fixées collectivement par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, en accord avec la délégation syndicale, ou à défaut de cette dernière, par accord entre l'employeur et les ouvriers et ouvrières intéressés.

BE Justel 1995022032

Art. 6. En ce qui concerne les dates des jours de vacances restants, elles seront fixées en veillant que la capacité de production de l'entreprise ne soit pas compromise, notamment en scindant et en étalant ces jours de vacances sur toute l'année et en les accordant pendant les périodes creuses, à l'occasion de ponts ou fêtes locales et autres, compte tenu de la situation particulière de l'entreprise et du genre des méthodes de production.

BE Justel 1995022032

Art. 7. La période de vacances collectives, fixée conformément à l'article 3, 2° est portée à la connaissance des ouvriers et ouvrières sous forme d'affichage dans l'entreprise avant le 31 décembre 1994.

Si les vacances sont fixées collectivement en deux ou trois périodes, cet affichage mentionne pour chaque période de vacances, la liste nominative des ouvriers et ouvrières intéressés.

Si, conformément à l'article 5, alinéa 2, les jours de vacances restant dus sont octroyés collectivement, les ouvriers et les ouvrières en sont également informés par affichage dans l'entreprise avant le 31 décembre 1994.

BE Justel 1995022032

Art. 8. Pour le 31 décembre 1994 au plus tard, l'employeur est tenu de faire parvenir la copié des informations qu'il a affichées en application de l'article précédent, au Président de la Sous-commission paritaire, qui en donnera communication aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des briques de la province d'Anvers avant le 15 janvier 1995.

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Art. 9. Si les vacances sont fixées collectivement en deux ou trois périodes, l'employeur est tenu de faire parvenir pour le 1er juin 1995 au plus tard, la liste nominative définitive des ouvriers et ouvrières pour chaque période de vacances, au Président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des briques de la province d'Anvers, qui en donnera communication pour le 15 juin 1995 au plus tard, aux organisations visées à l'article 8.

BE Justel 1995022032

Art. 10. La présente décision est d'application pour les vacances à prendre en 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 1995.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, alinéa 1er, 4;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 63, alinéa 1er.

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des briques de la province d'Anvers, de rendre obligatoire la décision du 8 décembre 1994 concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons

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