1995022030 31 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1992, est complété comme suit
XII a partir du 1er juillet 1993
Laborant en chef 28/4
Laborant principal 28/3
Laborant de 1re classe 27/3
Laborant 26/5
Les dispositions particulières visées à l'article 3, § 1, II de l'arrêté royal du 19 mars 1991 susvisé restent d'application.
Ingenieur technicien principal R.29
826 434 - 1 232 469
3/1 x 21 373
12/2 - 28 493
Cl. 23 ans - N. 2 + - Gr. A
XIII a partir du 1er novembre 1993
Medecin principal (R.11)
1 312 614 - 1 851 350
11/2 x 48 976
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
Medecin (R. 10)
1 256 221 - 1 778 622
11/2 x 47 491
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
Medecin (mi-temps) (R.10)
1 256 221 - 1 778 622
11/2 x 47 491
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
L'échelle spéciale de traitement rattaché au grade d'aide-vérificateur figurant à l'article 5 du même arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit
à partir du 1er juillet 1993
566 920 - 901 389
3/1 x 10 676
2/2 x 14 232
11/2 x 24 907
Cl. 20 ans - N. 2 - Gr. A
L'échelle spéciale de traitement rattachée au grade d'ouvrier qualifié A figurant à l'article 6, § 1, 2° de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit
à partir du 1er janvier 1993
499 063 - 581 193
3/1 x 4 342
2/2 x 4 342
10/2 x 6 042
Cl. 18 ans - N. 4 - Gr. A
L'échelle de traitement rattachée au grade de secrétaire d'administration-statisticien figurant à l'article 6bis de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit
à partir du 1er novembre 1993
853 110 - 1 310 819
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1992 et 26 novembre 1993;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les protocoles n° 143 du 21 février 1992, n° 166 du 17 mai 1993 et n° 169 du 18 juin 1993 dans lesquels sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 janvier 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 janvier 1995;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons