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1995022028 BE

1995022028 13 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et portant création du Conseil technique de la kinésithérapie.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995022028

Dans l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la section 4 du chapitre IV, abrogée par l'arrêté royal du 28 septembre 1965, est rétablie dans la rédaction suivante

" Section 4.

Du Conseil technique de la kinésithérapie.

BE Justel 1995022028

Dans l'intitulé de la section 7 du chapitre IV du mème arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 1965 et 27 octobre 1989 les mots " , de la kinésithérapie, " sont insérés entre les mots " aux conseils techniques pharmaceutiques, " et les mots " de l'hospitalisation ".

BE Justel 1995022028

L'article 88, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Toutefois, le mandat des membres du Conseil technique de la kinésithérapie est renouvelé pour la première fois le 1er janvier 1998; les membres sortants sont désignés par tirage au sort. "

BE Justel 1995022028

L'article 89 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

" Article 89. Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif. Il peut toutefois assister sans voix délibérative aux séances pour y apporter ses compétences. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un président suppléant, désigné par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. Le président suppléant peut toujours assister aux séances dans lesquelles siège le président. "

BE Justel 1995022028

L'article 95 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

" Article 95. Chacun de ces conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi. "

BE Justel 1995022028

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 13 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance, obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 28, § 1;

Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment le chapitre IV, section 4, abrogée par l'arrêté royal du 28 septembre 1965, et section 7, modifiée par les arrêtés royaux du 28 septembre 1965 et du 27 octobre 1989;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 12 septembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1995022028

Le Conseil technique de la kinésithérapie, institué en vertu de l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est composé

1° du président;

2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, kinésithérapeutes ou docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;

3° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, kinésithérapeutes, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des kinésithérapeutes en nombre double de celui des mandats à attribuer; chaque organisation présente au moins un membre effectif enseignant la kinésithérapie;

4° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, kinésithérapeutes, choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la kinésithérapie;

5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, kinésithérapeutes, ou docteurs en médecine, désignés par le Ministre qui à la Prévoyance sociale dans ses attributions;

6° d'un membre effectif et d'un membre suppléat, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. "

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