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1995022023 BE

1995022023 9 JANVIER 1995. - [Arrêté royal fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [...] la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.] <AR 2005-12-22/79, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003> (NOTE : Consul

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995022023

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des (journées de travail effectif normal) par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...), à 100 % de (sa rémunération quotidienne moyenne) déterminé conformément à l'article 2. <AR 1998-09-23/30, art. 3, 002; En vigueur : 02-11-1998> <AR 2004-06-22/31, art. 13, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2005-12-22/79, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003>

Toutefois, le total des rémunérations fictives visées à l'alinéa 1er et des rémunérations effectives de l'exercice de vacances ne peut excéder le total des rémunérations effectives qui auraient pu être prises en considération pour le même exercice si le travailleur n'avait pas bénéficié de journées d'inactivité assimilées à des (journées de travail effectif normal). <AR 2004-06-22/31, art. 13, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2003>

BE Justel 1995022023

<AR 2004-06-22/31, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2003> La rémunération quotidienne moyenne, dans chaque situation d'occupation d'un travailleur, est égale au quotient de la division ayant, pour dividende, 100/108 du total des rémunérations qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances et pour diviseur, le nombre de journées rémunérées en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 1995022023

Si, à défaut de journées rémunérées, (la rémunération quotidienne moyenne) ne peut pas être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées assimilées est calculé sur la base de (la rémunération quotidienne moyenne), déterminé sur la base de la rémunération et des prestations de travail qui ont précédé l'inaptitude au travail ayant donné lieu à assimilation [ '> 1 ...] '> 1 . <AR 2004-06-22/31, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>

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( 1 )<AR 2018-06-07/05 , art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1995022023

[ '> 1 Pour les personnes liées par un contrat de travail ayant trait à la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique au sens de l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération journalière fictive visée à l'article 1er pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal ne peut pas dépasser le montant de 110 euro et 39 cent.

A partir de l'année de vacances 2022, le montant mentionné ci-dessus est adapté chaque année de vacances en fonction de l'évolution, de la valeur de l'indice-santé lissé. L'indexation a lieu de la manière suivante : montant de base comme mentionné ci-dessus multiplié par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances et divisé par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances précédente.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-03-17/12 , art. 1, 006; En vigueur : 10-04-2022>

BE Justel 1995022023

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 15 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions qui suivent ont pour but de permettre le paiement des pécules de vacances à partir de l'année de vacances 1995 et qu'elles revêtent, dès lors, un caractère urgent;

Considérant que les instances compétentes doivent être informées le plus rapidement possible de ces modalités;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-03-2022 publié le 31-03-2022

Articles modifiés

4; 4bis

Arrêté royal du 07-06-2018 publié le 21-06-2018

Article modifié : 3

Arrêté royal du 22-12-2005 publié le 31-01-2006

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté royal du 22-06-2004 publié le 02-07-2004

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; F4BIS

Arrêté royal du 16-12-2003 publié le 21-01-2004

Article modifié : 4BIS

Arrêté royal du 23-09-1998 publié le 23-10-1998

Articles modifiés

INTITULE; 1

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