1995022011 16 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant, pour l'année 1994, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (3 Articles)
La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1994, fixée comme suit
- premier trimestre : 23 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %;
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 13;
Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22, § 2;
Vu l'avis du Conseil général d'assurance soins de santé, émis le 17 octobre 1994;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 17 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons