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1995022011 BE

1995022011 16 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant, pour l'année 1994, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995022011

La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1994, fixée comme suit

- premier trimestre : 23 %;

- deuxième trimestre : 26 %;

- troisième trimestre : 24 %;

- quatrième trimestre : 27 %;

BE Justel 1995022011

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 13;

Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22, § 2;

Vu l'avis du Conseil général d'assurance soins de santé, émis le 17 octobre 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 17 octobre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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