1995022006 19 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1993 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1993 à
3 384 F pour les hommes;
2 569 F pour les femmes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 1974 et 20 septembre 1984;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent être prises sans délai pour assurer la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons