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1995021345 BE

1995021345 1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995021345

Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés insérer un § 118 rédigé comme suit

§ 118. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est prescrite

- pour le traitement des infections à CMV après transplantation d'organes;

- pour le traitement de la rétinite à CMV chez le malade du SIDA.

Critere Code Denomination et Obser- Base de Interven- Interven-

conditionnements va- Rem- tion du tion du

tions bourse- benefi- benefi-

ment ciaire ciaire

vise par autre

l'art. que

37, 2, celui

loi vise par

14.07. l'art.

1994 37, 2,

loi du

14.07.

1994

A-50 IVEGAM-CMV

0742-692 Croix-Rouge 4 117,-

0742-700 * pr. amp. I.V. 7 947,-

10 ml 100 mg/ml

0742-718 * pr. amp. I.V. 19 445,-

20 ml 100 mg/ml

0742-692 ** pr. amp. I.V. 3 830,-

50 ml 100 mg/ml

0742-700 ** pr. amp. I.V. 7 660,-

10 ml 100 mg/ml

0742-718 ** pr. amp. I.V. 19 158,-

20 ml 100 mg/ml

** pr. amp. I.V.

50 ml 100 mg/ml

BE Justel 1995021345

A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique VII.10, ajouter un point 8 libellé comme suit : " les immunoglobulines spécifiquement destinées au traitement des infections àcytomégalovirus. - Critère A-50 ".

BE Justel 1995021345

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 2 décembre 1993;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 11 février 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 21 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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