1995021345 1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (4 Articles)
Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés insérer un § 118 rédigé comme suit
§ 118. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est prescrite
- pour le traitement des infections à CMV après transplantation d'organes;
- pour le traitement de la rétinite à CMV chez le malade du SIDA.
Critere Code Denomination et Obser- Base de Interven- Interven-
conditionnements va- Rem- tion du tion du
tions bourse- benefi- benefi-
ment ciaire ciaire
vise par autre
l'art. que
37, 2, celui
loi vise par
14.07. l'art.
1994 37, 2,
loi du
14.07.
1994
A-50 IVEGAM-CMV
0742-692 Croix-Rouge 4 117,-
0742-700 * pr. amp. I.V. 7 947,-
10 ml 100 mg/ml
0742-718 * pr. amp. I.V. 19 445,-
20 ml 100 mg/ml
0742-692 ** pr. amp. I.V. 3 830,-
50 ml 100 mg/ml
0742-700 ** pr. amp. I.V. 7 660,-
10 ml 100 mg/ml
0742-718 ** pr. amp. I.V. 19 158,-
20 ml 100 mg/ml
** pr. amp. I.V.
50 ml 100 mg/ml
A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique VII.10, ajouter un point 8 libellé comme suit : " les immunoglobulines spécifiquement destinées au traitement des infections àcytomégalovirus. - Critère A-50 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 2 décembre 1993;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 11 février 1994;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 21 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons