Legislator Jurisprudence & Législation
1995021073 BE

1995021073 28 FEVRIER 1995. - Arrêté royal clôturant la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés.

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995021073

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "l'arrêté royal du 19 juillet 1991" : l'arrêté royal du 19 juillet 1991 relatif à la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés et au transfert de des missions, biens, droits et obligations aux Communautés, à la Commission communautaire commune et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

2° "le Fonds" : le Fonds national de reclassement social des handicapés ;

3° "les ayants cause" : la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

4° "l'Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

5° "le Collège des fonctionnaires généraux" : le collège visé à l'article 2 de l'accord de coopération du 18 avril 1991 entre l'Etat, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer une restructuration harmonieuse du Fonds national de reclassement social des handicapés.

BE Justel 1995021073

La procédure de dissolution du Fonds est close.

L'article 2, § 1er, 2°, b) et § 2, en ce qui concerne le Fonds, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, entre en vigueur.

BE Justel 1995021073

L'actif et le passif du Fonds dont ont été déduites les charges de dissolution visées à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 1991, sont répartis entre les ayants cause selon le tableau annexé au présent arrêté.

BE Justel 1995021073

§ 1er. Le solde du compte spécial "charges de dissolution" visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 1991 est attribué à l'Institut.

§ 2. L'Institut est chargé

1° de poursuivre les actions en justice introduites par le Fonds qui ne peuvent être attribuées à l'un ou l'autre ayant droit, et pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et de percevoir le produit éventuel de ces actions ;

2° de payer les allocations familiales encore dues du chef de membres du personnel du Fonds, qui étaient admis à la retraite ou décédés au 1er janvier 1991.

§ 3. L'Institut établit le compte annuel des opérations visées au § 2 et en fait rapport au Collège des fonctionnaires généraux.

§ 4. Après déduction des sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission, l'Institut répartit entre les ayants cause, le solde des opérations visées au § 2, ou percoit, le cas échéant, leur quote-part dans le coût de ces opérations selon la clé de répartition fixée à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 19 juillet 1991.

§ 5. Tous les actes accomplis par l'Institut en vertu des dispositions du présent article sont censés être faits aux risques et profits des ayants cause.

BE Justel 1995021073

Pendant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, tous les actes relatifs à la dissolution accomplis par les fonctionnaires mandatés à cet effet dans le cadre d'une gestion saine et raisonnable sont censés être fait aux risques et profits des ayants cause.

BE Justel 1995021073

§ 1er. Démission honorable est accordée aux président, vice-présidents et membres du Conseil de gestion du Fonds et des Comités techniques institués auprès du Fonds.

§ 2. Il est mis fin à la mission des commissaires et délégués du Gouvernement auprès du Fonds.

BE Justel 1995021073

Sans préjudice de la compétence de cours et tribunaux, et de la juridiction de coopération visée à l'article 14 de l'accord de coopération du 18 avril 1991 entre l'Etat, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer une restructuration harmonieuse du Fonds national de reclassement social des handicapés, le contentieux relatif à l'exécution du présent arrêté, notamment de l'article 4, est soumis au Collège des fonctionnaires général.

BE Justel 1995021073

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 2 et 6 qui entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1995021073

Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-03-1995, p. 6430 - 6461).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, notamment les articles 2, § 1er, 4, 6, 7 et 36 ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1991 relatif à la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations aux Communautés, à la Commission communautaire commune et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 21 septembre 1994 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 14 septembre 1994 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 6 juillet 1994 ;

Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 14 juillet 1994 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Considérant que le Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés a clôturé le 29 avril 1994 le compte de dissolution dudit Fonds ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

1. La loi relative à la restructuration d'organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, prévoit notamment la suppression du Fonds national de reclassement social des handicapés et le transfert de ses missions, biens, droits et obligations aux personnes morales mentionnées dans ladite loi.

L'exécution de cette loi a fait l'objet, en un premier stade, de l'arrêté royal du 19 juillet 1991 relatif à la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations aux Communautés, à la Commission communautaire commune et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, arrêté royal prévoyant également un partage provisoire des biens, droits et obligations.

Afin de procéder de façon aussi harmonieuse que possible à cette dissolution en vue d'un partage définitif, après suppression du susdit Fonds national, du patrimoine réalisé et à réaliser de l'établissement public supprimé, deux mesures supplémentaires furent arrêtées

1° l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 1991 précité prévoit le maintien de la personnalité juridique dudit Fonds national pour la durée de la dissolution ;

2° le 18 avril 1991, les ayants cause dudit Fonds national ont conclu un accord de coopération "visant à assurer une restructuration harmonieuse du Fonds national de reclassement social des handicapés".

2. Depuis lors, les comptes de dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés ont été établis et approuvés, le 29 avril 1994, par le Conseil de gestion de ce Fonds; dès lors, la dissolution peut être clôturée et la suppression dudit Fonds national peut être prononcée (article 2).

La répartition de l'actif et du passif dudit Fonds national s'effectue, après déduction des charges de dissolution, selon les principes de répartition fixés à l'arrêté royal du 19 juillet 1991 précité. les comptes détaillés de cette répartition sont joints en annexe au présent arrêté {article 3).

3. A l'heure actuelle, deux problèmes temporaires sont toujours présents, problèmes ne justifiant toutefois par le report sine die de la clôture de la dissolution

1° la poursuite et la liquidation d'actions en justice en cours qui ne peuvent être attribuées à l'un ou l'autre partenaire (principalement le recouvrement de cotisations controversées sur des primes d'assurances ou le recouvrement de créances sur entreprises d'assurances en faillite) ;

2° le payement d'allocations familiales encore dues du chef d'anciens membres du personnel dudit Fonds national décédés ou pensionnés au 1er janvier 1991 et de ce fait, n'ayant pu être transférés à l'un ou l'autre successeur en droit (obligation limitée dans le temps).

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de ces missions au nom et pour compte des autres ayants cause. A cet effet, le solde du compte de dissolution visé à l'arrêté royal du 19 juillet 1991 précité est transmis à cet Institut national ; selon le résultat des procédures judiciaires susvisées, et compte tenu du paiement des allocations familiales précitées, l'Institut répartira entre les ayants cause le solde des actions poursuivies, ou percevra leur quote-part dans le coût de ces opérations en cas de solde négatif. La répartition de ce solde sera effectué après chaque opération et non pas après extinction complète des obligations.

Le Collège des fonctionnaires généraux visé à l'accord de coopération du 18 avril 1991 susvisé est préposé à la surveillance de ces opérations (articles 4 et 5).

4. Les articles 6 à 9 constituent les dispositions finales du présent arrêté.

4.1 Il est mis fin au mandat des personnes constituant les organes de gestion et consultatifs du Fonds national supprimé ainsi qu'à la mission des Commissaires et des Délégués du Gouvernement auprès de cet organisme (article 6).

4.2 Le contentieux relatif à l'exécution du présent arrêté est soumis au Collège des fonctionnaires généraux susvisé, sans toutefois porter préjudice aux compétences du pouvoir judiciaire ou de la juridiction de coopération visée à la loi spéciale de réformes des institutions (article 7).

4.3 Les comptes de dissolution ayant été clôturés le 31 décembre 1993, le présent arrêté doit produire ses effets au 1er janvier 1994, à l'exception des articles établissant la suppression du Fonds national précité et mettant fin au mandat des organes de gestion ou auprès de ces organes, articles entrant en vigueur à la date de publication (article 8).

5. Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat sauf en ce qui concerne les deux points suivants

- l'intitulé de l'arrêté est identique à celui maintes fois utilisé pour les arrêtés royaux de clôture de la dissolution des organismes d'intérêt public visés par la même loi coordonnée ;

- il a été répondu au point 3, alinéa 2 du présent rapport aux remarques formulées aux points 3.1 et 3.2 de l'avis du Conseil relatif à l'article 4 de l'arrêté royal.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Premier Ministre, le 4 novembre 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "clôturant la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés", a donné le 17 janvier 1995 l'avis suivant

Intitulé.

Le projet d'arrêté soumis pour avis n'a pas seulement pour objet la clôture de la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés, mais il tend également - sur la base de l'article 36 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 - à rendre exécutoire l'article 2, § 1er, 2°, b), et § 2, de cette loi coordonnée (article 2, alinéa 2, du projet). En vertu de cette dernière disposition de la loi coordonnée, le Fonds national précité est supprimé, la loi créant le Fonds est abrogée et la mention du Fonds dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est supprimée.

Afin de mieux faire ressortir ce qui précède, il serait préférable de rédiger l'intitulé de l'arrêté en projet comme suit

"Arrêté royal clôturant la dissolution et portant suppression du Fonds national de reclassement social des handicapés".

Préambule.

1. Compte tenu de l'observation qui précède, relative à l'intitulé du projet, le premier alinéa du préambule devrait viser également l'article 36 de la loi coordonnée du 13 mars 1991.

2. La référence, figurant au troisième alinéa du préambule, à l'accord de Coopération du 18 avril 1991, peut être omise comme étant superflue. En effet, cet accord de coopération, bien que mentionné à l'article 1er, 5°, du projet, ne constitue pas le fondement légal de la réglementation en projet.

Il serait de même préférable de supprimer le considérant (neuvième alinéa du préambule).

- Article 1.

Il serait préférable de remplacer au 3° de cet article le terme "les partenaires" par le terme "les ayants cause".

Il conviendrait, dès lors, d'écrire

"3° "les ayants cause" : la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité".

Il y aurait lieu d'adapter dans le même sens les dispositions suivantes du projet, dans lesquelles figure le terme à remplacer.

- Article 2.

Selon l'article 8 du projet, l'arrêté en projet produira ses effets le 1er janvier 1994, "à l'exception des articles 2 et 6 qui entrent en vigueur à la date de sa publication (celle de l'arrêté) au Moniteur belge".

Compte tenu de la disposition citée, il serait préférable, à l'article 2, de supprimer les mots "à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge".

- Article 3.

Selon cet article, l'actif et le passif du Fonds sont répartis "conformément au rapport établi par le Conseil de gestion du Fonds".

Le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet spécifie à ce sujet que les comptes de dissolution du Fonds national ont été approuvés, le 29 avril 1994, par le conseil de gestion, mais il ne fait mention d'aucun "rapport" établi par ce conseil. A la question qui lui était posée à ce sujet, le fonctionnaire délégué a répondu que cette expression vise "le rapport établi par le conseil de gestion et qui clôture les comptes de dissolution". Dans le souci d'éviter toute ambiguïté, il est recommandé d'omettre le membre de phrase visé de l'article 3 et d'expliciter, le cas échéant, dans le rapport au Roi, le procédé adopté. Il serait préférable, dès lors, de rédiger l'article 3 comme suit

"L'actif et le passif du Fonds, dont ont été déduites les charges de dissolution visées à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 1991, sont répartis entre les ayants cause selon le tableau annexé au présent arrêté".

- Article 4.

1. Conformément à la terminologie de l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 1991, il serait préférable d'écrire au paragraphe 1er de l'article 4 "du compte spécial "charges de dissolution"" au lieu de "du compte de dissolution".

2. Dans un souci de clarté, il conviendrait de remplacer au paragraphe 2, 2°, la subordonnée "admis à la retraite ou décédés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 juillet 1991" par les mots "qui étaient admis à la retraite ou décédés au 1er janvier 1991".

3.1. Il peut être inféré du rapport au Roi que selon l'intention des auteurs du projet, le paragraphe 4 ne porte que sur les opérations visées au paragraphe 2, 1° et non sur celles visées au paragraphe 2, 2°.

Il y aurait donc lieu d'écrire "... le solde des opérations visées au § 2, 1°, ..." au lieu de "... le solde des opérations visées au § 2 ...".

3.2. Au surplus, l'on n'apercoit pas à quelle date doit être effectuée la répartition visée au paragraphe 4 : soit après chaque "opération", soit annuellement, soit encore, après extinction complète des obligations visées au paragraphe 2.

Selon le fonctionnaire délégué, c'est cette dernière hypothèse qui répond à l'intention des auteurs du texte. Il serait préférable de le spécifier expressément dans la disposition en projet.

3.3. Selon le fonctionnaire délégué, les mots "compte tenu des liquidités nécessaires à l'accomplissement de sa mission" se rapportent à la déduction des sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Institut (dépens judiciaires, honoraires d'avocats ...).

Il conviendrait dès lors d'écrire "Après déduction des sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ...".

- Article 5.

Le paragraphe 1er de cet article constituant le prolongement logique de l'article 4, il serait préférable de l'incorporer dans cet article, sous la forme d'un paragraphe 5.

Le paragraphe 2 constituerait, dès lors, l'alinéa unique de l'article 5.

- Article 7.

1. Il y aurait lieu d'écrire "juridiction de coopération visée ..." au lieu de "juridiction visée ...".

2. Selon le fonctionnaire délégué, le dernier membre de phrase, commençant par les mots "le contentieux relatif ...", signifie uniquement que, lorsqu'à l'occasion de l'application de l'article 4 il se pose un problème en ce qui concerne l'accomplissement par l'I.N.A.M.I. des missions visées dans cet article, ce problème doit être soumis au collège des fonctionnaires généraux en vue de régler à l'amiable le contentieux entre les ayants cause. Cette intention des auteurs devrait mieux ressortir du texte.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →