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1995021059 BE

1995021059 1 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Services du Premier Ministre, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995021059

Dans les services du Premier Ministre

A. les grades suivants sont créés

au rang 29

inspecteur principal de première classe;

au rang 28

inspecteur principal;

au rang 26

inspecteur;

au rang 26

inspecteur adjoint.

B. les grades suivants sont rayés

au rang 25

inspecteur principal de première classe;

au rang 24

inspecteur principal;

au rang 22

inspecteur;

au rang 22

inspecteur adjoint.

BE Justel 1995021059

Par. 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les mentions suivantes sont insérées

au rang 29

inspecteur principal de première classe (Services du Premier Ministre);

au rang 28

inspecteur principal (Services du Premier Ministre);

au rang 26

inspecteur (Services du Premier Ministres);

au rang 26

inspecteur adjoint (Services du Premier Ministre).

Par. 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions suivantes sont rayées

au rang 25

inspecteur principal de première classe;

au rang 24

inspecteur principal;

au rang 22

inspecteur;

au rang 22

inspecteur adjoint.

BE Justel 1995021059

Par. 1er. Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'un des grades de la carrière des inspecteurs à l'Administration du Comité supérieur de contrôle sont nommés d'office au grade de même dénomination créé aux articles 1er et 2, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée.

Par. 2. Les agents nommés en vertu du par. 1er emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

Par. 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1995021059

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964, relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991;

Vu l'avis du Conseil de direction des administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre;

Vu le protocole n° 47 du 12 janvier 1995 du Comité de Secteur I, Administration générale;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 avril 1994;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre,

Nous avons arrêté et arrêtons

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