1995021059 1 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Services du Premier Ministre, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.
Texte législatif (5 Articles)
Dans les services du Premier Ministre
A. les grades suivants sont créés
au rang 29
inspecteur principal de première classe;
au rang 28
inspecteur principal;
au rang 26
inspecteur;
au rang 26
inspecteur adjoint.
B. les grades suivants sont rayés
au rang 25
inspecteur principal de première classe;
au rang 24
inspecteur principal;
au rang 22
inspecteur;
au rang 22
inspecteur adjoint.
Par. 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les mentions suivantes sont insérées
au rang 29
inspecteur principal de première classe (Services du Premier Ministre);
au rang 28
inspecteur principal (Services du Premier Ministre);
au rang 26
inspecteur (Services du Premier Ministres);
au rang 26
inspecteur adjoint (Services du Premier Ministre).
Par. 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions suivantes sont rayées
au rang 25
inspecteur principal de première classe;
au rang 24
inspecteur principal;
au rang 22
inspecteur;
au rang 22
inspecteur adjoint.
Par. 1er. Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'un des grades de la carrière des inspecteurs à l'Administration du Comité supérieur de contrôle sont nommés d'office au grade de même dénomination créé aux articles 1er et 2, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée.
Par. 2. Les agents nommés en vertu du par. 1er emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
Par. 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964, relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991;
Vu l'avis du Conseil de direction des administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre;
Vu le protocole n° 47 du 12 janvier 1995 du Comité de Secteur I, Administration générale;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 avril 1994;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre,
Nous avons arrêté et arrêtons