1995021016 23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant intégration de l'inspection linguistique en matière d'enseignement dans les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'inspection linguistique en matière d'enseignement est intégrée dans les Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
A l'article 21 de l'arrêté royal du 16 septembre 1959 fixant le statut du président du Conseil national de la politique scientifique, du secrétaire général et du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1968 et 26 avril 1994, il est inséré un point 4° libellé comme suit
"4° le personnel de l'inspection linguistique en matière d'enseignement, dont le statut est régi par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant le statut de l'inspection linguistique en matière d'enseignement."
Le personnel de l'inspection linguistique en matière d'enseignement en fonction est repris parmi le personnel visé à l'article 21, 4°, de l'arrêté royal du 16 septembre 1959 fixant le statut du président du Conseil national de la politique scientifique, du secrétaire général et du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1968 et 26 avril 1994.
Chaque membre du personnel de l'inspection linguistique en matière d'enseignement conserve sa qualité, son grade, son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire.
Il est affecté au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles à un emploi correspondant à son grade.
A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1994 portant fixation du cadre des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994, il est inséré un point d) libellé comme suit
"d) Personnel de l'inspection linguistique en matière d'enseignement
Inspecteur principal............... 2
Inspecteur......................... 4
L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1994, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Politique scientifique,
J.-M. DEHOUSSE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 107, alinéa 3, et 129, par. 2, de la Constitution;
Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 18, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1959 fixant le statut du président du Conseil national de la politique scientifique, du secrétaire général et du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1968 et 26 avril 1994;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1994 portant fixation du cadre du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994;
Vu la décision du 15 mars 1994 du Comité de concertation Gouvernement fédéral-Gouvernements de Communauté et de Région relative à l'inspection linguistique en matière d'enseignement;
Considérant qu'il y a lieu de fixer la place de l'inspection linguistique en matière d'enseignement dans l'Administration fédérale et de finaliser le processus d'intégration, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, des services restés fédéraux du Ministère de l'Education nationale et du "Ministerie van Ondrewijs" avant de procéder à la dissolution de ces deux Ministères;
Vu le protocole du 19 décembre 1994 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur I;
Vu l'avis motivé du 19 décembre 1994 émis par le Comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité de secteur I;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mai 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mai 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, par. 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le maintien du subventionnée des écoles soumises à l'inspection linguistique nécessite une réorganisation de ladite inspection; que cette réorganisation n'est possible que dans le cadre d'une entité administrative complète, à l'instar de ce qui a été fait pour les autres services restés fédéraux du Ministère de l'Education nationale et du "Ministerie van Onderwijs"; qu'il est dès lors nécessaire d'intégrer sans délai l'inspection linguistique en matiEGR
AVE;re d'enseignement dans les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Considérant en outre que l'intégration de l'inspection linguistique en matière d'enseignement dans les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles doit être réalisée sans retard afin de couvrir les mises à la retraite d'inspecteurs intervenues depuis le 1er mai 1994;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons