1995018019 13 MARS 1995. - Arrêté relevant la limite autorisée de la rémunération de l'apprenti(e) en vue du maintien du droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1979, 20 septembre 1983 et 29 septembre 1987, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante
"2° la rémunération brute accordée à l'apprenti ou à l'apprentie, la prestation sociale dont il ou elle bénéficie, ou les deux ensemble n'excèdent pas 15 000 francs par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) du prix à la consommation. Il augmente ou diminue de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organisme paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.
Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Petites et Entreprises,
A. BOURGEOIS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er ;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 25, 3°, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1979, 20 septembre 1983 et 29 septembre 1987 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le présent arrêté qui entre en vigueur le 1er avril 1995, doit être pris au plus vite afin de permettre aux institutions compétentes d'appliquer les nouvelles dispositions et d'assurer ainsi le parallélisme des dispositions similaires entrant en vigueur à la même date dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons