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1995016248 BE

1995016248 23 NOVEMBRE 1995. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires relatives à la conservation des réserves de cabillauds dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995016248

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";

2° zones-ciem. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.

BE Justel 1995016248

Dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) les bateaux de pêche ne peuvent débarquer du cabillaud dont la taille minimale est inférieure à 45 cm.

BE Justel 1995016248

Dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), les captures de cabillauds des bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui sont repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 1995 " comme équipés pour la pêche au chalut à perches, ne peuvent dépasser une quantité de 200 kg par jour civil.

Les captures de cabillauds sont exprimées en poids de débarquement.

BE Justel 1995016248

Le présent arrêté en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995,à 24 heures.

Bruxelles, 23 novembre 1995.

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait que des limitations de captures pour la pêche de cabillauds dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) doivent être fixées afin d'étaler des débarquements de cabillauds jusqu'à la fin de 1995;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds peut être réalisé en instituant des captures de cabillauds maximales par jour civil pour le groupe de bateaux de pêche équipés pour la pêche au chalut à perches ayant une force motrice supérieur à 300 ch;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds peut aussi être réalisé en instituant une taille minimale pour le cabillaud pour tous les bateaux de pêche,

Arrête

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