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1995016209 BE

1995016209 19 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL déterminant les modalités de transfert de certains membres du personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture - Secteur produits et industries agricoles et alimentaires - au Ministère de l'Agriculture

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1995016209

§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° l'Office : l'Office belge de l'économie et de l'agriculture - Secteur "produits et industries agricoles et alimentaires";

2° le Département : le Ministère de l'Agriculture;

3° les membres du personnel : les membres du personnel nommés à titre définitif, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exclusion du personnel de nettoyage et de restaurant.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté

1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils ont été admis au stage;

2° le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle son traitement est fixé.

BE Justel 1995016209

§ 1. Il est créé au sein de l'Office, une cellule "Nouvelle Politique agricole commune" dont le nombre de membres du personnel est fixé à 26. Cette cellule reprend les tâches qui doivent être transférées au Département.

§ 2. Les membres du personnel de la cellule sont transférés au Département soit d'office, soit à leur demande.

BE Justel 1995016209

Les membres du personnel de la cellule chargés des tâches "de contrôle à l'exception des contrôles en matière d'intervention, prime aux brebis et audit interne" - dont les noms figurent en annexe I au présent arrêté - sont transférés d'office au Département.

BE Justel 1995016209

§ 1. Pour les tâches de la cellule autres que celles définies à l'article 3, il est fait un appel aux volontaires parmi les membres du personnel affectés à l'Office selon la ventilation des emplois repris à l'annexe II.

§ 2. Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par niveau, par grade et rôle ou régime linguistique et désignés dans cet ordre à une fonction correspondant à leur grade

1° les agents définitifs;

2° les stagiaires;

3° les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Dans chacun des groupes cités à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés de la façon suivante

1° le membre du personnel le plus élevé en grade;

2° à grade égal, le membre du personnel le plus ancien en grade;

3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

4° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

§ 3. Le critère d'ancienneté de grade ne s'applique pas au membre du personnel n'ayant pas la qualité d'agent définitif. L'ancienneté de service du membre du personnel n'ayant pas la qualité d'agent définitif, comprend la période durant laquelle il a fait partie de l'Office en tant que titulaire d'une fonction à prestations complètes, en quelque qualité que ce soit et sans interruption volontaire.

§ 4. Dans le cas où il n'y a pas, ou pas suffisamment de volontaires pour atteindre le nombre requis, des membres du personnel sont désignés.

Les membres du personnel sont désignés selon leur niveau, grade et en ordre inverse de celui de leur classement prévu au § 2.

BE Justel 1995016209

Le transfert des membres du personnel visés à l'article 4, § 1, est communiqué via une note de service dans laquelle il est demandé à ceux-ci de faire savoir par écrit et dans les trente jours s'ils souhaitent être transférés au Département à l'un des emplois repris dans l'annexe II du présent arrêté.

Ils adressent leur demande directement au fonctionnaire dirigeant de l'Office.

BE Justel 1995016209

Les membres du personnel visés à l'article 4, § 1, sont transférés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre des Affaires économiques et du Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1995016209

Les membres du personnel sont transférés selon leur rôle ou régime linguistique. Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent de même rang.

Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire.

Ils conservent également leur régime pécuniaire ou bénéficient d'un régime pécuniaire équivalent.

Le personnel sous régime contractuel est transféré avec le maintien des droits et obligations résultant de son contrat d'engagement.

BE Justel 1995016209

Lorsque des membres du personnel sont chargés de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire. Si au Département, ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'ils ont exercée à l'Office, ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

BE Justel 1995016209

Les membres du personnel de l'Office transférés au Département y conservent le dernier signalement qui leur a été attribué. Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement. Si à la date de son transfert un membre du personnel a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie au Département.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux membres du personnel de niveau 4 ayant fait l'objet d'une mention défavorable.

BE Justel 1995016209

§ 1. Les membres du personnel de l'Office, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade, conservent au Département les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un de ces examens.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen au Département.

§ 2. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal est clos à la date la plus ancienne.

§ 3. Si, à la date du transfert, un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement auquel le membre du personnel peut participer, est annoncé à l'Office, ledit membre du personnel conserve le droit à la participation, même s'il est transféré durant le déroulement de l'examen.

Le paragraphe 1 du présent article s'applique au membre du personnel ayant réussi un concours ou examen visé au premier alinéa.

BE Justel 1995016209

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Annexes.

Art. N1 . Annexe I : Services transférés intégralement (art. 3).

Les services de contrôle, à l'exception des contrôles en matière d'intervention, prime aux brebis et l'audit interne - 5 membres du personnel

Liste des noms par niveau, rôle ou régime linguistique.

A. Les services de contrôle

Niveau II+ - Niveau II+ ou Niveau II - Niveau II

Premier contrôleur principal

Callebaut, Luc (N)

Assistant administratif

Vanden Bulcke, Rik (N)

Contrôleur de 2e classe

Broeckx, Hugo (N)

B. Prime aux brebis

Niveau II+ - Niveau II+ ou Niveau II - Niveau II

Assistant administratif

Courtois, Véronique (F)

C. Audit

Niveau I

Ingénieur principal-chef de service

De Rijcke, Marcel (N)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Art. N2. Annexe II : Services transférés partiellement (art. 4, § 1).

Autres membres du personnel - 21 membres du personnel.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/01/1995, p. 360).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 77;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juillet 1994;

Vu le protocole n° 4 du 7 novembre 1994 du Comité du secteur V "Agriculture et Classes moyennes";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d'exécution prévues par l'article 77 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, laquelle est entrée en vigueur le 1 janvier 1994, que ces mesures d'exécution doivent produire leurs effets à la même date; de plus que les compétences et le personnel du Ministère de l'Agriculture seront transférés, au plus tard le 1 janvier 1995, au nouveau Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; qu'en vue de permettre équitablement à tous les agents concernés une affectation dans les emplois du nouveau ministère à la même date, certains membres du personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture - Secteur produits et industries agricoles et alimentaires - doivent être au préalable transférés au Ministère de l'Agriculture; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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