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1995016170 BE

1995016170 14 JUILLET 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995016170

L'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine et la peste porcine africaine est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. Les personnes qui commercialisent des porcs ainsi que toutes les personnes qui transportent des porcs, doivent faire enregistrer chaque transport de porcs suivant les modalités déterminées par l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964, 24 décembre 1990 et 6 juillet 1995.

Tous les coûts qui résultent de l'utilisation des documents de transport sont supportés par le transporteur.

Le Ministre fixe le coût du document de transport y compris celui du contrôle par la Fédération.".

BE Justel 1995016170

Durant une période de transition, qui s'étend jusqu'au jour où les documents de transport seront utilisés, conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, comme modifié par cet arrêté, tout transport professionnel de porcs doit être inscrit dans le carnet mentionné à l'article 10, § 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs. Le carnet concerné doit être conservé trois mois après la dernière inscription.

BE Justel 1995016170

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994, notamment les articles 18, 18bis, 19 et 29;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990, notamment l'article 38, § 2;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, notamment les articles 54, 55, 57 et 58, modifiés par l'arrêté royal du 20 février 1951;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964, 24 décembre 1990 et 6 juillet 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1990 et 28 mai 1991 et par l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs, notamment l'article 10, § 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure de modification de la réglementation relative à la lutte contre la peste porcine résulte de l'obligation d'établir un meilleur suivi du transport des porcs et de l'assainissement des moyens de transport qui y sont destinés, afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la lutte contre cette maladie porcine;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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