1995016140 20 JUIN 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante
"Article 4. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 571 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).".
L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Article 5. A partir du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch.
La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".
L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1995 est complété par l'alinéa suivant
"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1995.".
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Article 10. Dans la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes
- 750 kg dans la zone-c.i.e.m. VIIa;
- 300 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 450 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 400 kg dans la zone-c.i.e.m. VIIe;
- 500 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 800 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 800 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k.
A partir du 1er juillet 1995 la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b exprimé en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil.".
L'article 17, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
"Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, à l'exception des articles 9 et 16.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Bruxelles, le 20 juin 1995.
A. BOURGEOIS
Préambule
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1995 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements. En conséquence, il est nécessaire de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence récente et en fonction de la puissance motrice;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-ciem. autres que la mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles puisse être réalisé par l'introduction d'une répartition étalée des quotas de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) ainsi que par l'introduction de captures de soles maximales par jour civil dans certaines zones-c.i.e.m. où les bateaux de pêche belges peuvent pêcher de la sole;
Arrête