1995016128 29 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 7, § 1er et à l'article 15, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, les mots "Ministère de l'Agriculture, service Produits animaux", sont remplacés par les mots "l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
A l'annexe 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° Dans la phrase introductive du point 3, sous A, la référence au point 2 est remplacée par la référence au point 2, a à f ;
2° Le point a, sous D, est remplacé par les dispositions suivantes
"a) pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, une installation permettant d'effectuer mécaniquement le remplissage et la fermeture automatique appropriés des récipients destinés au conditionnement du lait de consommation traité thermiquement et des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, après remplissage. Cette exigence ne vaut pas pour les bidons, les citernes et les conditionnements de plus de quatre litres.
Toutefois, le service de contrôle compétent peut, dans le cas d'une production limitée de lait liquide destiné à la boisson, autoriser des méthodes alternatives utilisant des moyens de remplissage et de fermeture qui ne sont pas automatiques, sous réserve que ces méthodes apportent des garanties équivalentes en matière d'hygiène." ;
3° Le point f, sous D, est remplacé par les dispositions suivantes
"f) 1. pour les établissements de traitement, un équipement pour le traitement thermique du lait, approuvé ou autorisé par le service de contrôle, comportant
- un régulateur de température automatique ;
- un thermomètre enregistreur ;
- un système de sûreté automatique interdisant un chauffage insuffisant ;
- un système de sûreté adéquat interdisant le mélange de lait traité thermiquement avec du lait incomplètement chauffé ;
- un enregistreur automatique du système de sûreté visé au précédent tiret ou une procédure de contrôle de l'efficacité dudit système.
Toutefois, le service de contrôle compétent peut autoriser, dans le cadre de l'agrément des établissements, des équipements différents permettant d'assurer des performances équivalentes avec les mêmes garanties sanitaires ;
2. pour les établissements de transformation, pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, un équipement et une méthode pour le chauffage, la thermisation ou le traitement thermique, répondant aux exigences de l'hygiène.".
A l'annexe 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° Le point 3, sous A, est remplacé par les dispositions suivantes
"3. Les lieux de travail, les outils et le matériel ne doivent être utilisés que pour l'élaboration des produits pour lesquels l'agrément a été accordé.
Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l'élaboration simultanée ou à des moments différents d'autres denrées alimentaires propres à la consommation humaine ou d'autres produits à base de lait de qualité alimentaire mais destinés à un usage autre que la consommation humaine, après autorisation du service de contrôle compétent, à condition que ces opérations ne provoquent pas de contaminations des produits pour lesquels l'agrément a été accordé." ;
2° Les points 3 et 4, sous C, sont remplacés par les dispositions suivantes
"3. Le matériel, les récipients et les installations entrant en contact avec du lait ou des produits à base de lait ou d'autres matières premières périssables pendant la production doivent être nettoyés et, si nécessaire, désinfectés selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 9.
4. Les locaux de traitement doivent être nettoyés selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 9.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ;
Vu la Directive 94/71/CEE du Conseil du 13 décembre 1994 modifiant la Directive 92/46/CEE arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; (Err. M.B. 13-06-1996, p. 16237)
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'assurer la continuité, après la création et l'organisation du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, relative à l'agrément des établissements laitiers ;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures relatives à l'agrément des établissements laitiers résulte de l'obligation de se conformer, avant le 1er juillet 1995, à la Directive 94/71/CEE du Conseil du 13 décembre 1994 modifiant la Directive 92/46/CEE arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; (Err., M.B. 13-06-1996, p. 16237)
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons