1995016117 17 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 2, § 8, de l'arrêté royal du 30 octobre 1992 portant exécution des articles 10, 25 et 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travaill
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 2, § 8, de l'arrêté royal du 30 octobre 1992 portant exécution des articles 10, 25 et 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 2. L'employeur est tenu de verser à l'Office national des pensions le montant qui lui à été signifié, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée dont question à l'article précédent, ou dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la notification de la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions, visée à l'article 64, § 8, troisième alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 17 mai 1995.
M. COLLA
Préambule
Le Ministre des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 39 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64bis, § 8, modifié par les arrêtés royaux du 30 octobre 1992 et du 25 avril 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les administrations doivent, prioritairement, pouvoir prendre des mesures afin d'appliquer la procédure de renonciation totale ou partielle, instaurée par le présent arrêté, dans les dossiers dont l'exécution a été suspendue ;
Arrête