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1995016116 BE

1995016116 17 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 2, § 8, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995016116

L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 2, § 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante

"L'employeur est tenu de verser à l'Office national des pensions le montant qui lui a été signifié dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée dont question à l'article précédent, ou dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la notification de la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions, visée à l'article 107bis, § 8, troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants.".

BE Justel 1995016116

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 17 mai 1995.

M. COLLA

Préambule

Le Ministre des Pensions,

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107bis, § 8, rétabli par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal 25 avril 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les administrations doivent, prioritairement, pouvoir prendre des mesures afin d'appliquer la procédure de renonciation totale ou partielle instaurée par le présent arrêté dans les dossiers dont l'exécution a été suspendue ;

Arrête

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