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1995016100 BE

1995016100 25 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995016100

A l'article 107bis, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel que rétabli par l'arrêté royal du 30 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 7, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant

"Cette suspension ou réduction prend cours le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la lettre, visée à l'alinéa précédent, a été envoyée." ;

2° le § 7 est complété par l'alinéa suivant

"Le bénéficiaire peut, par lettre recommandée à la poste, demander au Conseil pour le paiement des prestations de l'Office national qu'il soit renoncé en tout ou en partie à la suspension ou à la réduction. Cette demande doit, à peine de déchéance, être envoyée dans le mois de la notification visée au 3e alinéa. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ait statué.".

BE Justel 1995016100

Dans l'article 107bis, § 8, du même arrêté royal, les alinéas suivants sont insérés entre le 1er et le 2e alinéas

"Le Comité de gestion de l'Office national peut, à la demande de l'employeur, renoncer en tout ou en partie, au recouvrement de l'indemnité forfaitaire et d'éventuels intérêts de retard, dans les limites d'un règlement fixé par le Comité et approuvé par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

La demande visée à l'alinéa précédent doit, à peine de déchéance, être envoyée à l'Office national dans le mois de la notification de la sanction par l'Office national par lettre recommandée à la poste. Cette demande suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Comité de gestion de l'Office national ait statué.".

BE Justel 1995016100

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui ne produit ses effets qu'au 1er janvier 1995. La demande de suspension ou de réduction de la sanction, introduite dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est censée être introduite dans le délai prévu à l'article 107bis, § 7, 5e alinéa et § 8, 3e alinéa de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

BE Justel 1995016100

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis, modifié par la loi du 6 avril 1995 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107bis ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les administrations doivent, prioritairement, pouvoir prendre des mesures afin d'appliquer la procédure de renonciation totale ou partielle, instaurée par le présent arrêté, dans les dossiers dont l'exécution a été suspendue ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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