1995016079 19 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel fixant les rétributions pour le contrôle des indications facultatives sur l'étiquetage de la viande de volaille. - (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AM 2008-12-17/45 , art. 1; En vigueur : 01-08-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-1995 et mise à jour au 26-01-2009.)
Texte législatif (5 Articles)
§ 1. Lorsque l'Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux exerce des contrôles dans le cadre de la mission lui confiée par l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux normes de commercialisation pour la viande de volaille, les abattoirs doivent payer une rétribution par tête de volaille abattue de
(0,02 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- "alimenté avec ... % de ..." ;
- "élevé à l'intérieur - système extensif" ;
- "sortant à l'extérieur".
(0,09 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- "fermier - élevé en plein air" ;
- "fermier - élevé en liberté".
§ 2. Ces rétributions doivent être versées au Fonds de la santé et de la production des animaux.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(AUTORITE FLAMANDE)
§ 1. Lorsque (l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche) exerce des contrôles dans le cadre de la mission lui confiée par l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux normes de commercialisation pour la viande de volaille, les abattoirs doivent payer une rétribution par tête de volaille abattue de : <AM 2006-05-19/47, art. 36, 008; En vigueur : 01-04-2006>
(0,02 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- "alimenté avec ... % de ..." ;
- "élevé à l'intérieur - système extensif" ;
- "sortant à l'extérieur".
(0,09 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- "fermier - élevé en plein air" ;
- "fermier - élevé en liberté".
§ 2. Ces rétributions doivent être versées au Fonds de la santé et de la production des animaux.
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Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
L'arrêté ministériel du 28 décembre 1992 fixant les rétributions pour le contrôle par l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles, des indications facultatives sur l'étiquetage de la viande de volaille est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 1995.
A. BOURGEOIS
Préambule
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983 et du 29 décembre 1990 ;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994, notamment l'article 32, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux normes de commercialisation pour la viande de volaille, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1991, notamment l'article 2, § 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les moyens nécessaires doivent être immédiatement attribués à l'Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux afin de lui permettre de pouvoir exercer les contrôles prescrits par la réglementation communautaire ;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 17-12-2008 publié le 26-01-2009
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 21-12-2001 publié le 27-02-2002
Article modifié : 1