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1995016049 BE

1995016049 28 MARS 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995016049

L'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante

"Article 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 810 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut).".

BE Justel 1995016049

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er janvier 1995 au 31 octobre 1995 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 4500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".

BE Justel 1995016049

L'article 9, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

"Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 eh est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er juillet 1995. Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er novembre 1995.".

BE Justel 1995016049

L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, à 24 heures.

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 octobre 1995, à 24 heures.

L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 1995.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973 ;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1995 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements. En conséquence, il est nécessaire de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE ;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence récente et en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles puisse être réalisé par l'introduction d'une répartition étalée des quotas de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) ainsi que par l'introduction de captures de soles maximales par jour civil dans certaines zones-c.i.e.m. où les bateaux de pêches belges peuvent pêcher de la sole ;

Arrête

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