1995016044 20 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif au Fonds phytopharmaceutique.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'intitulé ainsi que dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif au Fonds phytopharmaceutique, les mots "Fonds phytopharmaceutique" sont remplacés par les mots "Fonds budgétaire des matières premières".
Dans le considérant et les dispositions du même arrêté, le mot "taxe" est remplacé par le mot "rétribution" sauf à l'article 4, § 2 et à l'article 5, § 2 où il est remplacé par le mot "cotisation".
Dans le considérant et les dispositions du même arrêté, le mot "redevance" est remplacé par le mot "cotisation".
A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° Dans le § 4, alinéa 2, la somme de "250 000 FB" est remplacée par la somme de "2 500 000 FB" et l'alinéa est complété comme suit : " ; cette rétribution est toutefois de 250 000 FB si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus." ;
2° Un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : "§ 6. Toute personne qui soumet à l'Inspection des Matières premières une demande visant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue de payer une rétribution fixe de 10 000 FB relative au droit de dossier. A l'issue de l'audit, le demandeur est tenu de payer les frais d'évaluation établis au tarif horaire de 2 000 FB par inspecteur.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 ;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment les articles 2 et 10 ;
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1re, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif au Fonds phytopharmaceutique, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1994 ;
Vu la Directive n° 91/414/CEE du Conseil des Communautés européennes, du l5 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le Règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission des Communautés européennes du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, § 2 de la Directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'avis du Comité consultatif auprès du Fonds phytopharmaceutique ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures relatives au Fonds phytopharmaceutique résulte, d'une part, de l'obligation d'adapter l'arrêté royal du 17 décembre 1992 à la suite de l'intervention de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et, d'autre part, de l'obligation d'assurer le financement de la mise en oeuvre dans les délais prescrits des dispositions de la Directive n° 91/414/CEE ainsi que du Règlement (CEE) n° 3600/92 moyennant la perception de rétributions ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons