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1995016039 BE

1995016039 3 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995016039

L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets est complété comme suit : "Par préparation il y a lieu d'entendre tout acte quelconque par lequel un mets est confectionné, composé, dressé, réchauffé ou décongelé."

BE Justel 1995016039

Les dispositions du § 2 du même article sont remplacées comme suit

"1° Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, les repas légers suivants

- potages;

- croques et toutes sortes de toasts;

- croquettes, à l'exception de croquettes de pommes de terre;

- vol-au-vent;

- boudins noirs et boudins blancs;

- brochettes grillées;

- pains fourrés, hamburgers, hot-dogs, pittas et croissants;

- pâtes, pizzas, quiches ou autres tartes salées;

- salades froides;

- assiettes anglaises;

- oufs préparés;

- desserts, notamment des crêpes, des glaces, des gaufres, des gâteaux, des brioches, des yaourts et des milkshakes.

Ces repas légers ne peuvent être servis qu'avec du pain.

2° Ne tombent pas non plus sous l'application du présent arrêté

- les bouchers-charcutiers, les poissonniers et les marchands de gibiers et volailles en ce qui concerne les préparations qu'ils effectuent à base de viandes, de poissons ou de gibiers et volailles;

- les salons de consommation des boulangers, pâtissiers, crêpiers et glaciers;

- les friteries soumises à la réglementation du commerce ambulant;

- les friteries en ce qui concerne la préparation dans la graisse ou - l'huile de frites de pommes de terre frites ou de mets achetés totalement prêts à cet usage; le service de sauces, d'épices, d'oignons découpés ou d'oignons, concombres, cornichons ou moules en conserve, ou de saucisses cuites servies froides n'est pas à considérer comme préparation;

dans les friteries visées; cet arrêté ne s'applique pas non plus aux carbonades, goulash ou boulettes de hachis à la sauce tomate; tous les mets cités ne peuvent être servis que dans des emballages à jeter en papier, carton ou plastique;

- les hôteliers en ce qui concerne le petit dejeuner;

- les maisons de retraite;

- les exploitants de distributeurs automatiques;

- les détaillants en alimentation générale pour ce qui conceme la vente des plats préparés;

- les entreprises d'hebergement à caractère familial et les propriétaires de chambres d'hôtes qui servent exclusivement des repas à leurs hôtes.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par

- entreprise d'hébergement à caractère familial . l'entreprise où le chef d'entreprise travaille seul ou avec son conjoint, ou avec des parents ou des alliés du premier ou deuxième degré ayant la qualité d'aidant du chef d'entreprise, ou de salarié ou d'associé actif de l'entreprise;

l'engagement d'une ou deux personnes supplémentaires pendant deux mois par an au maximum n'entraîne pas la perte du caractère familial;

- chambre d'hôtes : une ou plusieurs chambres meublées faisant partie de l'habitation personnelle et habituelle du propriétaire et destinées à être louées à des fins touristiques."

BE Justel 1995016039

L'article 5, § 2, alinéa premier, est modifié comme suit

- au 2° les mots "jury d'Etat" sont remplacés par "jury d'Etat ou de Communauté".

- la disposition du 3° est remplacée par la disposition suivante

"

3° un certificat d'apprentissage ou un diplôme de formation de chef d'entreprise, correspondant à la profession de restaurateur et délivrés conformément aux réglementations relatives à la formation permanente dans les Classes moyennes".

- la disposition du 5° est remplacée par la disposition suivante

"5° un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2° du présent arrêté devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions".

Au septième alinéa du § 2 de l'article 5, le mot "trente-cinq" est remplacé par "trente".

BE Justel 1995016039

Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1970 sur 1'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, notamment les articles 3 et 5, modifiée par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978, 25 février 1987 et 23 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1978 et 12 juin 1989;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Vu la requête introduite par l'Interprovinciale des Fédérations d'Hôteliers et Cafetiers de Wallonie, en abrégé : "Horeca Wallonie", a.s.b.l. et l'"Interprovinciale van de Hotel-, Restaurant-, Caféhouders en Aanverwanten van Vlaanderen", en abrégé : "Horeca Vlaanderen", v z.w , publiée au Moniteur belge du 22 février 1994;

Vu l'avis motivé et partiellement favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 19 mai 1994, les Bureaux interfédéraux nos 1 et 9 entendus;

Vu les modifications apportées à la requête, sur la proposition du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et du Conseil supérieur des Classes moyennes, par les associations requérantes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut sans délai rendre le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat conforme au champ d'application de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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