1995016004 6 JANVIER 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1994 relatif à l'octroi d'une prime à l'assainissement de la production de pommes pour la campagne 1994-1995.
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 4, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1994 relatif à l'octroi d'une prime à l'assainissement de la production de pommes pour la campagne 1994-1995, la phrase suivante est ajoutée
" La demande peut également être introduite pendant le mois de janvier 1995. "
Pour les demandes introduites au cours du mois de janvier 1995, la date du 1er mai 1995, mentionnée à l'article 4, alinéa 4 et à l'article 6, premier alinéa de l'arrêté susmentionné est remplacée par le 1er juillet 1995.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 6 janvier 1995.
A. BOURGEOIS
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;
Vu le Règlement (CEE) n° 1200/90 du Conseil du 7 mai 1990 concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, modifié par le Règlement (CE) n° 1890/94 du Conseil du 27 juillet 1994;
Vu le Règlement (CEE) 2604/90 de la Commission du 7 septembre 1990 portant modalités d'application pour l'assainissement de la production de pommes, modifié par le Règlement (CE) n° 2264/94 de la Commission du 20 septembre 1994;
Vu le Règlement (CE) n° 3149/94 de la Commission du 21 décembre 1994 dérogant au Règlement (CE) n° 2604/90 en ce qui concerne l'assainissement de la production communautaire de pommes;
Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1994 relatif à l'octroi d'une prime à l'assainissement de la production de pommes pour la campagne 1994-1995;
Vu l'arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967 portant la création d'un Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et supprimant l'Office commercial du Ravitaillement et l'Office de Récupération économique;
Vu la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 75 à 81 inclus;
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule,
Arrête