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1995015101 BE

1995015101 12 MAI 1995. - Arrêté royal relatif à la liquidation d'un subside alloué à l'ASBL "La Croix-Rouge de Belgique".

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995015101

A charge du budget administratif de la Coopération au Développement pour l'année budgétaire 1995, division 54, programme d'activité 14, allocation de base 53 40 45, un subside de 32 148 000 FB (trente-deux millions cent quarante-huit mille) est alloué à l'ASBL "La Croix-Rouge de Belgique".

BE Justel 1995015101

Ce subside est destiné à couvrir les dépenses relatives au projet de "Réhabilitation des structures de soins de santé primaires de la ville de SARAJEVO" en Bosnie-Herzégovine, conformément aux modalités d'exécution reprises dans la convention qui sera signée entre le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement et la Croix-Rouge de Belgique.

BE Justel 1995015101

Le subside mentionné à l'article 1er sera payé par tranches successives selon la répartition suivante

1re tranche : 16 000 000 FB

2e tranche : 10 000 000 FB

3e tranche : 6 148 000 FB

Chacune des deuxième et troisième tranches seront payées moyennant justification des dépenses imputées à charge de la tranche précédente.

BE Justel 1995015101

La Croix-Rouge de Belgique justifiera l'utilisation du subside bimestriels contenant, entre autres, un état vérifié des comptes du projet, auquel seront jointes les pièces justificatives dûment visées "pour service rendu" ou "pour exécution conforme" par la personne habilitée à signer au nom de l'Association.

BE Justel 1995015101

Notre Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement,

E. DERYCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, notamment la section 15 : Coopération au Développement;

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993, notamment l'article 49, § 1er, 3°;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, en date du 13 avril 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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