1995015047 5 JUILLET 1994. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
L'article 3.05 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin est modifié conformément aux dispositions reprises dans l'annexe à la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
Annexe à la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
L'article 3.05. - Dispositifs de sécurité - est amendé comme suit
- A l'article 3.05, chiffre 1, ajouter la phrase suivante comme 2e phrase
"Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main-courante continue fixée à l'hiloire. Les mains-courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau.".
La 2e phrase actuelle devient 3e phrase.
- A l'article 3.05 : ajouter un chiffre 5 nouveau libellé comme suit
"5. La largeur libre du plat-bord doit comporter au moins 0,60 m. Cette dimension peut être réduite jusqu'à 0,50 m à certains endroits aménagés pour la sécurité d'exploitation (par exemple prises d'eau pour le lavage du pont) ; à l'endroit des bollards et des taquets, elle peut être réduite jusqu'à 0,40 m.
Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m.
Lorsque la hauteur maximum de l'hiloire n'est pas supérieure à 0,90 m, la largeur libre du plat-bord peut être réduite à 0,50 m si le bord extérieur du plat-bord est muni d'un garde-corps selon EN 711 pour assurer la sécurité contre les chutes. A bord des bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 55 m et n'ayant de logements que sur la partie arrière du bateau, il peut être renoncé au garde-corps.".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la convention entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la Navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967 ;
Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 1.08 et 3.05 ;
Vu la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin est entrée en vigueur le 1er octobre 1993 au plan international et qu'il est urgent d'en consacrer l'application en droit interne ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
ANNEXE.
Art. N . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.
05. - Dispositifs de sécurité - chiffre 1 : garde-pieds, mains-courantes, garde-corps ; chiffre 5 nouveau : largeur des plats-bords.
La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite,
adopte, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, les amendements à ce Règlement figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces amendements seront en vigueur du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, sous le bénéfice de la disposition transitoire suivante
l'article 3.05, chiffre 1, 2e phrase, et l'article 3.05, chiffre 5 nouveau, ne sont applicables qu'aux bateaux dont la quille est posée après le 31 mars 1994.