1995014294 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : Arrêté confirmé par la L 1996-02-09/31)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 68, 7° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la dispostion suivante
" 7° appareil terminal : équipement destiné à être connecté à l'infrastructure publique de télécommunications, c'est-à-dire
a) à être directement connecté à un point de raccordement ou
b) à interfonctionner avec l'infrastructure publique de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de raccordement, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils métalliques, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique."
L'article 88 de la même loi est complété par l'alinéa suivant
" Le Roi arrête les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de services par satellites, par dérogation à l'alinéa 1 ".
Dans l'article 92, § 1 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2;
" Le Roi arrête les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de services par satellites, par dérogation à l'alinéa 1. "
L'article 94, § 1 de la même loi est remplacé par la dispostion suivante
" § 1. Les appareils terminaux doivent agréés par le Ministre, sur proposition de l'Institut à moins qu'ils aient fait l'objet de l'évaluation de la conformité et soient munis du marquage CE de conformité prévus par la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux équipements terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 ou par la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite.
Tout équipement susceptible d'être connecté à l'infrastructure publique de télécommunications sans être destiné à une telle utilisation doit faire l'objet, auprès de l'Institut, d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur, selon le modèle arrêté par le Ministre, lorsque sa première mise sur le marché à l'intérieur de l'Union européenne a lieu en Belgique. "
A l'article 96 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes
A. le 1° est remplacé par la disposition suivante
" 1° de faire de la publicité pour un appareil terminal sans mentionner son agrément et l'usage pour lequel il est agréé, ou pour un équipement susceptible d'être connecté à l'infrastructure publique des télécommunications, sans être destiné à une telle utilisation, sans mentionner le défaut d'agrément. "
B. au 2°, les mots " ou l'absence d'agrément " sont supprimés.
C. l'article est complété comme suit
" 3° de vendre, de louer, de prêter ou de mettre à disposition d'une autre manière, d'offrir en vente ou en location sur le territoire belge ou à destination de ce territoire, un équipement susceptible d'être connecté à l'infrastructure publique de télécommunications sans être destiné à une telle utilisation, s'il n'est pas accompagné d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur selonle modèle arrêté par le Ministre sur proposition de l'Institut et sans que ne soit indiquée l'absence d'agrément selon les formes déterminées par le Ministre sur proposition de l'Institut. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1994.
Notre Ministre qui a les communications et les entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 90, § 3 et 100 A;
Vu la directive du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux équipements terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, modifiée par la directive du Conseil du 22 juillet 1993;
Vu la directive du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite;
Vu la directive de la Commission du 13 octobre 1994 modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 68, 88, 92, 94, 96 et 122 modifié par la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales diverses;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en leur Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons