1995014183 31 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 107 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivants
"Au nom d'une personne physique, il peut être ouvert un ou plusieurs comptes courants postaux liés entre eux par convention avec LA POSTE et un ou plusieurs comptes professionnels à des adresses différentes.
Au nom d'un titulaire qui n'est pas une personne physique, il peut être ouvert plusieurs comptes courants postaux.".
Sont abrogés dans le même arrêté
1° l'article 111, § 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juillet 1981 et complété par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1990;
2° l'article 111bis, inséré par l'arrêté ministériel du 26 juin 1991.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.
Bruxelles, le 31 mai 1995.
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 5, alinéa 4, modifié par les articles 29 de la loi du 2 juillet 1981 et 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992;
Vu la loi du 26 décembre 1956 sur le services des postes, notamment l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, complété par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, notamment l'article 103, remplacé par l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 1980, l'article 104, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1981, 13 novembre 1984, 20 novembre 1990 et remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 1995, l'article 104bis, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 mai 1995, et l'article 104ter, inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 1995, et l'article 107;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, notamment l'article 107, l'article 111, § 1er, remplacé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1981 et complété par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1990, et l'article 111bis, inséré par l'arrêté ministériel du 26 juin 1991;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Arrêtent
Rapport au Roi
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques, le 7 avril 1995, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel "modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal", a donné le 12 avril 1995 l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Ministre sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Ministre ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Ministre peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants
"L'urgence invoquée résulte des circonstances suivantes
- l'octroi d'une facilité de caisse adaptée aux besoins des entreprises et d'un intérêt créditeur doit être organisé dans les plus brefs délais afin d'empêcher que les grandes organisations et entreprises publiques ou privées ne continuent à retirer leurs avoirs de leurs comptes courants postaux, faute de trouver à LA POSTE un instrument leur permettant une marge de manoeuvre suffisante dans la gestion de ces comptes, et des intérêts créditeurs leur permettant une gestion de trésorerie raisonnable;
- les mesures projetées peuvent être prises dans l'urgence parce qu'elles visent des activités qui sont déjà exercées à LA POSTE et qu'elles n'ont pour objectif que de les adapter aux demandes pressantes des organisations ou entreprises, titulaires d'un compte courant postal;
- ces mesures doivent êtres prises de toute urgence parce que tout retrait de ces organisations ou entreprises aurait des effets préjudiciables sur la masse des avoirs mis journellement par LA POSTE à la disposition du Trésor;
- les mesures projetées concernant les intérêts créditeurs à octroyer aux titulaires de compte, personnes physiques, et qui visent à rendre ces comptes plus attractifs, doivent être prises rapidement, étant donné que les nouveaux accords de partenariat liant LA POSTE et concernant la distribution depuis le 27 mars 1995 de produits financiers (carnets dépôts, comptes épargne et bons de caisse), autres que les comptes courants et les activités qui y sont rattachées, pourraient, à défaut de telles mesures, avoir pour effet de réduire la masse des avoirs en compte.".
Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.
Objet du projet.
L'arrêté ministériel en projet modifie l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal sur deux points
- il remplace l'article 107, alinéa 2, afin de permettre l'ouverture de plusieurs comptes au nom d'un même titulaire;
- il abroge les articles 111, § 1er, et 111bis, car ces dispositions trouveront désormais place dans les articles 104 et 104bis de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.
Examen du texte
Préambule.
Alinéa 1er. Il n'y a pas lieu de mentionner la modification apportée à l'article 5, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, celle-ci ayant été rendue sans objet par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des postes et fixant des mesures relatives à cette Régie.
Alinéa 2. La référence à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes doit mentionner la modification qui résulte de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 précité et non celle apportée par la loi susmentionnée du 21 mars 1991, rendue sans objet.
Alinéa 3. Les références à la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et à celle du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui ne forment pas le fondement légal de l'arrêté en projet, sont à omettre.
Alinéa 5. La référence à l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, doit mentionner, de manière séparée et ce, pour chacune des dispositions concernées, l'arrêté royal dont le projet est examiné ce jour sous la référence L. 24.393/9.
En outre, le texte néerlandais de l'alinéa devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Alinéa 6. L'arrêté royal du 25 juillet 1994 fixant la date de mise en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 25 juin 1991, modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, et relatives à l'octroi d'intérêts créditeurs sur les comptes courants postaux assortis uniquement d'une carte de garantie de chèque postal, doit être omis, car il ne constitue pas davantage le fondement légal de l'arrêté ministériel en projet.
Alinéa nouveau. Il y a lieu d'insérer dans le préambule, immédiatement avant le visa de l'avis du Conseil d'Etat, un alinéa nouveau mentionnant l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, en citant, avec les modifications qu'elles ont déjà subies, les dispositions que l'arrêté ministériel en projet tend à modifier.
Dispositif.
- Article 1.
Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
- Article 2.
La rédaction suivante est proposée
"Article 2. Sont abrogés, dans le même arrêté
1° l'article 111, § 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juillet 1981 et modifié par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1990;
2° l'article 111bis, inséré par l'arrêté ministériel du 26 juin 1991.".
- Article 3.
Selon les explications fournies par la fonctionnaire déléguée, l'intention des auteurs du projet est de faire entrer l'arrêté en vigueur le 1er juin prochain.
Le texte devra, évidemment, être complété en ce sens.
- Article 4.
Cette disposition, qui figure sans nul doute par inadvertance dans le projet, doit être omise. En effet, il est constant qu'un arrêté ministériel ne comporte jamais d'exécutoire.
De même, il y a lieu de remplacer les mentions figurant sous l'article 4, par les mentions suivantes
"Bruxelles, le ......
(Signature).".
Observation finale.
Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
Mme M. Proost, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le rapport a été présenté par M. B. Derouaux, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Quintin, référendaire adjoint.
Le greffier,
M. Proost.
Le président,
R. Andersen.