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1995014171 BE

1995014171 19 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995014171

L'article 104 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1981, 13 novembre 1984 et 20 novembre 1990, est remplacé par la disposition suivante

"Article 104. Le montant de l'avoir en compte courant postal est illimité. Ce montant peut être débiteur en raison d'une facilité de caisse.

La facilité de caisse accordée aux personnes physiques, titulaires d'un compte courant postal et bénéficiaires d'une carte de garantie, permet un solde débiteur, pour une période maximale de trois mois et un montant limité à 25 000 FB.

A la demande du titulaire du compte, le montant de la facilité de caisse peut exceptionnellement être relevé au-delà de 25 000 FB pour autant qu'il reste inférieur à 50 000 FB.

Le montant de la facilité de caisse excédant 25 000 FB est déterminé en fonction de la solvabilité et de l'honorabilité du titulaire du compte, après examen de l'avoir et de l'activité de son compte.

Lors de l'octroi d'un montant de facilité de caisse supérieur à 25 000 FB, l'administrateur délégué de LA POSTE ou les administrateurs-directeurs désignes par le comité de direction à cette fin, invitent le titulaire de compte à s'engager a observer les restrictions visant le montant et la durée de la facilité de caisse. Ils attirent l'attention du titulaire de compte sur les mesures applicables en cas d'abus.

La facilité de caisse accordée aux personnes morales, titulaires d'un compte courant postal non assorti d'une carte de garantie, peut déroger à la durée et aux montants visés aux alinéas précédents, suivant un système de gestion de compte adapté à leurs besoins, et peut être octroyée dans les limites et conditions suivantes

1° le compte doit présenter une activité régulière et suffisante ou être susceptible d'une activité régulière;

2° la facilité de caisse ne peut présenter aucun risque pour LA POSTE;

3° la facilité de caisse ne peut en principe être octroyée que pour une période maximale de trois mois.

La facilité de caisse accordée aux personnes morales, titulaires d'un compte courant postal assorti d'une carte de garantie, est octroyée dans les limites et conditions de celle accordée aux personnes physiques.

Tout solde débiteur à un compte courant postal est passible d'un intérêt débiteur fixé par le Ministre dont relève LA POSTE avec l'accord du Ministre des Finances.

Cet intérêt est dû dès le jour ou le compte présente un solde débiteur. Il n'est plus dû pour le jour au cours duquel le compte présente un solde créditeur.

Le Ministre dont relève LA POSTE ou son délégué détermine la périodicite du calcul et de la mise en compte des intérêts débiteurs. Lorsque ceux-ci ont pour effet de provoquer ou d'accentuer un solde débiteur, ils sont à leur tour passibles du même intérêt à partir du jour de leur mise en compte.

Le Ministre dont relève LA POSTE ou son délégué fixe les règles et la procédure applicables en cas d'abus commis par le titulaire.".

BE Justel 1995014171

L'article 104bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Article 104bis. § 1er. Le solde créditeur d'un ou des comptes courants postaux, ouverts au nom d'une personne physique titulaire, pour ce compte ou l'un de ces comptes, d'une carte de garantie de chèque postal et/ou d'une carte "Jeunes" "Postcheque" et/ou d'une carte de crédit "Postchèque", ainsi que le solde créditeur d'un "compte de tiers" ouvert au nom d'une personne physique en vertu d'une convention particulière conclue avec LA POSTE, conformément à l'article 14, § 4, 2°, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE, sont susceptibles d'un intérêt créditeur. Au crédit du "compte de tiers" sont exclusivement inscrits les fonds de tiers ou de clients qui ont été confiés à ce titulaire de compte dans le cadre de son activité professionnelle.

L'intérêt, applicable sur le solde créditeur d'un compte courant postal, peut être octroyé dans le respect des limites et conditions suivantes

a) le taux d'intérêt ne peut excéder le taux le plus bas offert au cours du trimestre précédent lors de l'adjudication des certificats de trésorerie à trois mois, tel que communiqué par l'Administration de la Trésorerie;

b) l'intérêt créditeur est octroyé uniquement si le solde du compte est resté positif durant tout le mois calendrier;

c) l'intérêt est calculé sur base du solde créditeur le moins élevé que le compte courant postal a présenté pendant un mois calendrier complet;

d) des taux différents sont déterminés par LA POSTE en fonction des catégories visées au § 1er, premier alinéa, sans que ces taux ne puissent être inférieurs à 0,50 % ou excéder le taux de réference visé au a), et sous les conditions suivantes

- pour les comptes assortis uniquement d'une carte de garantie de chèque postal, le taux n'est appliqué que sur la tranche de l'avoir en compte qui excède un montant à déterminer par LA POSTE;

- pour les comptes en francs belges du titulaire, liés par convention au compte visé au premier tiret ci-avant et pour lesquels il n'est octroyé ni carte de garantie ni facilité de caisse, le taux n'est appliqué que pour autant que l'avoir mensuel atteigne un niveau suffisant à déterminer par LA POSTE.

§ 2. Le solde créditeur d'un compte courant postal dont le titulaire n'est pas une personne physique est susceptible d'un intérêt créditeur, pour autant que l'avoir quotidien en fin de journée atteigne un niveau suffisant à déterminer par LA POSTE et moyennant la conclusion avec LA POSTE d'un contrat dont les modalités sont définies par elle.

L'intérêt, applicable sur le solde créditeur d'un compte courant postal, peut être octroyé dans le respect des limites et conditions suivantes

a) le taux d'intérêt ne peut excéder le taux le plus bas offert au cours du trimestre precédent lors de l'adjudication des certificats de trésorerie à trois mois, tel que communiqué par l'Administration de la Trésorerie, majoré de 2 %;

b) l'intérêt est calculé sur le solde créditeur que le compte courant postal a présenté pendant un mois calendrier complet.

§ 3. Dans les limites et conditions fixées aux §§ 1er et 2, l'administrateur délégue de LA POSTE ou les administrateurs-directeurs désignés par le comité de direction à cette fin, peuvent déterminer le taux d'intérêt applicable, la périodicité du calcul et les modalités de la mise en compte des intérêts créditeurs.".

BE Justel 1995014171

Un article 104ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Article 104ter. Le solde créditeur et le solde débiteur, vises aux articles 104 et 104bis du présent arrêté, sont respectivement l'état crediteur et l'état débiteur du compte courant postal après la mise en compte d'un crédit ou d'un débit selon le régime de la date de valeur.

Le régime de la date de valeur est déterminé, notamment par le prix de revient des opérations financières ou la complexité de la nature de l'opération comptabilisée. Il consiste dans l'application d'un coefficient pour la mise en compte des opérations réalisées.

Le régime de la date de valeur peut être appliqué en fonction de l'importance économique ou stratégique du groupe du client ou du client, ou moyennant la conclusion avec LA POSTE d'un contrat dont les modalités sont définies par elle.

Dans les limites et conditions fixées par le présent article, l'administrateur délégué de LA POSTE ou les administrateurs-directeurs désignés par le comité de direction à cette fin, déterminent les modalités d'application du régime de la date de valeur.".

BE Justel 1995014171

Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 5, alinéa 4, modifié par les articles 29 de la loi du 2 juillet 1981 et 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992;

Vu la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, notamment l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, complété par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, notamment l'article 104, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1981, 13 novembre 1984 et 20 novembre 1990, et l'article 104bis, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté, vise à modifier les articles 104 et 104bis de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, pris respectivement en exécution de l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes et de l'article 5, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, et à introduire un article 104ter dans ledit arrêté royal.

Depuis le 1er octobre 1992, date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant approbation de son premier contrat de gestion, LA POSTE est devenue une entreprise publique autonome. Conformément à l'esprit de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, elle est appelée à améliorer sa rentabilité. Dans cet ordre d'idée, le Conseil d'administration de LA POSTE a décidé, en sa séance du 8 juin 1994, de veiller à l'amélioration du mode de gestion des activités de l'entreprise publique.

Il a ainsi érigé les services de LA POSTE en organisations ou unités économiques distinctes, non pourvues de la personnalité juridique mais disposant des ressources humaines, financières et matérielles en vue de leur permettre de réaliser leurs objectifs.

En ce qui concerne la poste financière, LA POSTE exerce deux types d'activités distinctes : les activités financières (principalement les activités du "Postchèque") et les activités de distribution de produits financiers par le réseau. Le Conseil d'Administration de LA POSTE a dès lors établi une unité économique "Postchèque", dont la mission principale est de gérer et développer les produits et les activités liées au compte courant postal, et une unité opérationnelle "Réseau points de vente", composée des bureaux et agences de LA POSTE, dont la mission consiste à gérer le service des produits distribués aux guichets. En outre, dans le cadre du second aspect de son objet social, LA POSTE a tout récemment passé des accords de partenariat aux fins d'assurer la distribution de produits bancaires d'une part, et d'assurance d'autre part;

cette distribution ne concerne pas les activités du "Postchèque".

Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit résolument dans la poursuite de la modernisation et de la mise en oeuvre de l'autonomie de l'entreprise publique, plus particulièrement de sa ligne stratégique en ce qui concerne la poste financière.

Il va de soi que, si LA POSTE désire maintenir et développer son rôle spécifique et essentiel sur le plan de la collecte de fonds publics et privés, en vue de les mettre à disposition du Trésor ainsi que le prévoit le contrat de gestion conclu avec l'Etat, il faut lui donner les moyens d'agir d'une façon plus efficace et plus commerciale.

Pour permettre à LA POSTE d'accroître son efficacité, il est proposé d'actualiser les limites et conditions dans lesquelles elle est autorisée à octroyer, tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, des facilités de caisse et des intérêts créditeurs, en fonction de sa stratégie et de son budget, et sans pour autant dénaturer son statut actuel.

L'article 3, alinéa 2, de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes stipule que c'est au Roi qu'il appartient, sur la proposition du Ministre dont relève LA POSTE et du Ministre des Finances, de déterminer les limites et conditions dans lesquelles Il peut autoriser LA POSTE à accorder des facilités de caisse aux titulaires de comptes de chèques postaux et prévoit que le solde créditeur et le solde débiteur d'un compte de chèques postaux peuvent être productifs d'intérêts. Ces limites et conditions ont dès lors été fixées par l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

le Roi se réservant la possibilité de déléguer certaines de ses compétences au Ministre ayant la Poste dans ses attributions et au Ministre des Finances. Le projet vise à adapter ces dispositions.

La facilité de caisse.

Le service de la facilité de caisse est actuellement lié au compte courant dont le titulaire, personne physique ou personne morale, est bénéficiaire d'une carte de garantie. Il s'est développé en même temps que se diversifiaient les moyens de paiement. Les limites et conditions pour l'octroi de la facilité de caisse sont fixées dans les articles 104 de l'arrêté royal et 111 de l'arrêté ministériel pris pour son exécution.

Le Roi a ainsi prévu que le montant de l'avoir en compte courant postal est illimité et qu'il peut être débiteur en raison d'une facilité de caisse permettant, pour une période maximale de trois mois, un solde débiteur de 25 000 francs. Ce montant peut être relevé exceptionnellement au-delà de cette somme et atteindre au maximum 50 000 francs.

En fait, le service de la facilité de caisse tel qu'il est conçu actuellement dans l'article 104 de l'arrêté royal est essentiellement un instrument de gestion de compte qui, bien qu'il soit ouvert à tous les titulaires de compte courant postal, s'adresse surtout, compte tenu de ses limites, aux particuliers et doit leur permettre de gérer raisonnablement leur compte.

Ce qui est possible pour les particuliers doit l'être également pour les personnes morales, publiques ou privées, titulaires d'un compte courant postal. Les grandes entreprises ou organisations, tant publiques que privées, ayant des avoirs en compte en moyenne annuelle de plusieurs millions, sont parfois confrontées à la nécessité d'effectuer immédiatement des payements dépassant leurs avoirs en compte sans pouvoir attendre le versement de montants par ailleurs dus, mais qui n'ont pas encore été effectués, ou qui doivent être effectués incessamment sur leur compte. Actuellement, le découvert possible limité au montant de 50 000 francs, est dérisoire eu égard aux besoins exprimés par ces entreprises ou organisations. Le présent projet vise à adapter les limites et conditions d'octroi de la facilité de caisse aux besoins des personnes morales.

L'article 1er du projet d'arrêté royal a donc pour objet de rassembler dans une même disposition de l'arrêté royal l'ensemble des limites et conditions auxquelles LA POSTE est autorisée à accorder des facilités de caisse, d'une part aux titulaires de compte personnes physiques et d'autre part aux titulaires de compte personnes morales.

Pour les personnes physiques, le projet intègre le montant de la facilité de caisse, initialement fixé par le Ministre ayant la Poste dans ses attributions de l'accord du Ministre des finances, dans l'arrêté royal. De même, les dispositions du paragraphe 1er de l'article 111 de l'arrêté ministériel y sont reprises pratiquement de façon intégrale, avec les réserves suivantes

- le montant de la facilité de caisse peut être relevé au-delà de 25 000 francs pour autant qu'il reste inférieur à 50 000 francs;

- le dernier alinéa du paragraphe premier de l'article 111 de l'arrêté ministériel est modifié en vue de le mettre en conformité avec le nouveau statut de LA POSTE.

Le paragraphe premier de l'article 111 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal devra être abrogé.

Par contre, le paragraphe 2 de l'article 111 est lui maintenu et stipule que le solde débiteur d'un compte courant postal reste passible d'un intérêt débiteur fixé à 0,04 % par jour.

La périodicité du calcul et de la mise en compte des intérêts débiteurs, les règles et la procédure applicables en cas d'abus commis par le titulaire restent fixées respectivement par les paragraphes 3 et 4 de cet article.

Pour les personnes physiques, titulaires d'un compte courant postal, l'octroi de la facilité de caisse reste liée à la délivrance d'une carte de garantie conformément aux dispositions de l'article 126 de l'arrêté royal, car elle suppose que le demandeur présente des garanties suffisantes de solvabilité et d'honorabilité. L'article 142bis de l'arrêté ministériel actuel prévoit que la carte de garantie ne peut être délivrée au titulaire et au mandataire d'un compte courant postal qu'à la condition que, pendant une période minimale de trois mois, ce compte ait été utilisé normalement. Il convient en effet que le titulaire, ou le mandataire du compte à titre subsidiaire, soit capable de rembourser le découvert, par exemple, en percevant un salaire ou en disposant d'autres revenus de son patrimoine. Dès lors, la carte de garantie de chèque postal est retirée en cas d'usage abusif et les facilités de paiement, notamment la facilité de caisse, sont supprimées.

En ce qui concerne les personnes morales, il convient de constater qu'elles peuvent déjà actuellement bénéficier du service de la facilité de caisse offert par LA POSTE et ce, en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, ainsi que de l'article 104, alinéa 2, de l'arrêté royal et des articles 111, alinéa 2, et 142bis de l'arrêté ministériel. Mais les limites et conditions de son octroi, fixées par arrêté royal, ne répondent pas efficacement aux besoins spécifiques des grandes entreprises ou organisations, eu égard au montant des avoirs manipulés par elles. Les mouvements financiers des grandes entreprises ou organisations peuvent s'élever à plusieurs millions au cours de la même journée. Il arrive que celles-ci prévoient un transfert ou un besoin extraordinaire de liquidités alors qu'elles ne disposeront des liquidités nécessaires que le lendemain. Certaines d'entre elles bénéficient de subsides mais ceux-ci n'ont pas encore été liquidés.

Le présent projet ne vise dès lors qu'à actualiser les conditions et limites dans lesquelles le service de la facilité de caisse peut leur être octroyé en tenant compte des besoins exprimés par ces titulaires de comptes chèques postaux, tout en lui conservant sa caractéristique d'instrument de gestion de compte. Il ne s'agit aucunement de leur octroyer un crédit à risque, mais seulement de leur donner la possibilité de faire face à un besoin de liquidité immédiat, alors que ce qui leur est dû est en retard de payement.

Les dispositions du projet prévoient donc que la facilité de caisse accordée aux personnes morales, titulaires d'un compte courant postal non assorti d'une carte de garantie, peut excéder le montant maximum de 50 000 francs prévu pour les personnes physiques, mais cette possibilité reste subordonnée à des conditions strictes et cumulatives.

La première condition stipule la nécessité que le compte présente une activité régulière et suffisante ou soit susceptible d'une activité régulière. Par activité régulière et suffisante, il faut entendre que le compte connaît de nombreux mouvements de fonds mais qu'il est approvisionné régulièrement et de manière satisfaisante. Le fait pour une grande entreprise de faire domicilier les factures, adressées à sa clientèle, sur son compte courant postal, ou le fait de s'engager par convention à maintenir un solde permanent sur le compte, ou le fait d'approvisionner le compte régulièrement à une certaine hauteur notamment, sont des critères permettant de justifier l'activité régulière et suffisante requise, Cette exigence permettra à LA POSTE de maintenir, malgré l'octroi de facilités de caisse d'un montant plus important, voire même de l'augmenter, la masse des fonds qu'elle met à la disposition de l'Etat.

D'une part, cette adaptation du service de la facilité de caisse est demandée et donc attendue par les grandes entreprises ou organisations, tant publiques que privées, restées fidèles aux comptes de chèques postaux. Réaliser ce projet revient à assurer le maintien des avoirs de ces entreprises ou de ces organisations sur les comptes de la poste financière. L'approvisionnement régulier de leur compte et la hauteur de cet approvisionnement assureraient l'équilibre de la masse des fonds de tiers à disposition de l'Etat. D'autre part, les entreprises, tant publiques que privées, dont le compte présentait l'activité requise, et qui ont récemment clôturé leur compte chèque postal, notamment en raison de l'inadaptation à leurs besoins du service de la facilité de caisse offert, pourraient rouvrir leur compte, provoquant ainsi une augmentation de l'encours mis à la disposition du Trésor.

La seconde condition précise que la facilité de caisse ne peut présenter aucun risque pour LA POSTE. Cette condition répond à la nécessité de conserver à ce service la caractéristique d'un instrument de gestion de compte qui ne peut en aucun cas être considéré comme du crédit à risque. Répondent notamment à cette condition, les entreprises ou organisations dans l'attente de la liquidation de subsides ou aides accordés par les pouvoirs publics, ou qui disposent de titres de créances certaines, liquides et exigibles à l'égard de clients ou de fournisseurs dont la solvabilité est établie.

La facilité de caisse accordée aux personnes morales ne peut être octroyée que pour une durée limitée : elle est destinée à simplifier pour les personnes morales placées devant des échéances, la gestion de leur compte. Le projet prévoit donc qu'en principe la facilité de caisse doit être remboursée dans un délai maximum de trois mois, laissant la possibilité à LA POSTE, dans des cas exceptionnels - par exemple, en cas de retard de paiement par les pouvoirs publics -, de prolonger ce délai.

Le strict respect de ces trois conditions lors des procédure d'octroi par LA POSTE de ces facilités de caisse aux grandes organisations ou entreprises, et particulièrement l'absence de tout risque pour LA POSTE, sera contrôlé par le collège des commissaires, conformément à l'article 25 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1992 précisant la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes, notamment les articles 5 et 6 dudit arrêté. En application de ces dispositions, le comité de direction de LA POSTE doit informer régulièrement le collège des commissaires et lui fournir, à sa demande, toute information relative aux procédures d'octroi de ces facilités de caisse.

Les personnes morales, qui ne désirent pas bénéficier du service de la facilité de caisse susvisé, adapté essentiellement aux besoins des grandes entreprises et organisations, peuvent obtenir une carte de garantie de chèque postal, mais, dans ce cas, la facilité de caisse ne peut plus leur être octroyée que dans les limites et conditions de celle accordée aux personnes physiques.

Le projet d'arrêté royal ne modifie en rien les dispositions relatives aux intérêts débiteurs. Conformément au prescrit de l'article 104 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, le solde débiteur d'un compte courant postal est passible d'un intérêt débiteur, fixé par l'article 111 de l'arrêté ministériel portant réglementation du service postal à 0,04 % par jour. Le calcul des intérêts débiteurs est effectué journellement et leur inscription en compte est réalisée d'office une fois par mois.

Les intérêts créditeurs.

L'article 2 du projet concerne l'octroi des intérêts créditeurs.

Depuis le 1er juillet 1991, le solde créditeur d'un compte courant postal assorti d'une carte de crédit "Postchèque", ainsi que le solde créditeur des "comptes de tiers" ouverts au nom d'une personne physique en vertu d'une convention particulière conclue avec LA POSTE, conformément à l'article 14, § 4, 2°, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE, sont susceptibles d'un intérêt créditeur.

LA POSTE a dès lors décidé d'octroyer aux titulaires de ces comptes un intérêt créditeur de 4 %, conformément au prescrit des articles 104bis, § 2, de l'arrêté royal et 111bis de l'arrêté ministériel. Ce taux correspond au taux maximum de l'intérêt de base alloué aux dépôts d'épargne, visé par l'article 3bis, 4°, c, de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, aujourd'hui abrogé par l'article 2 et remplacé, au terme de l'article 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, par l'article 2, 4°, c), de l'annexe audit arrêté.

Le solde créditeur d'un compte courant postal assorti uniquement d'une carte de garantie de chèque postal dont le titulaire est soit une personne physique soit une personne morale, est susceptible d'un intérêt créditeur depuis le 1er juin 1994.

L'offre d'un intérêt créditeur sur le solde créditeur d'un compte courant postal assorti d'une carte VISA s'est traduite par un accroissement significatif des avoirs en compte courant. Un certain nombre de titulaires de comptes courants postaux, les pensionnés en particulier, hésitent à acquérir ce genre de carte. C'est pourquoi l'élargissement de l'offre d'un intérêt créditeur est attendu par les détenteurs de la seule carte de garantie.

La mise en oeuvre du projet devrait se traduire par un nouvel accroissement des avoirs en compte courant.

LA POSTE est une entreprise publique autonome et reste maître de sa stratégie commerciale et de son budget. Elle doit pouvoir octroyer un intérêt créditeur de manière souple et commerciale en conformité avec sa stratégie. Pour ce faire, le projet prévoit que LA POSTE peut décider de l'octroi des intérêts créditeurs dans le respect des limites et conditions que le Roi détermine, d'une part pour les personnes physiques et d'autre part pour les titulaires qui ne sont pas des personnes physiques.

En ce qui concerne les personnes physiques, le projet définit des catégories de titulaires de comptes dont le solde créditeur est susceptible de produire des intérêts créditeurs, soit

1° les titulaires d'un ou de plusieurs comptes bénéficiaires, pour ce compte ou l'un de ces comptes, d'une carte de garantie de chèque postal;

2° les titulaires d'un compte assorti d'une carte "Jeunes" "Postchèque";

3° les titulaires d'un compte assorti d'une carte de crédit "Postchèque";

4° les titulaires d'un "compte de tiers", tel que défini plus haut.

Le projet détermine les limites et conditions générales dans lesquelles peuvent être octroyés les intérêts créditeurs, soit

a) un taux plafond est fixé au taux le plus bas offert au cours du trimestre précédent lors de l'adjudication des certificats de trésorerie à trois mois, tel que communiqué par l'Administration de la Trésorerie;

b) le solde du compte doit rester positif durant tout le mois calendrier;

c) l'intérêt est calculé sur base du solde créditeur le moins élevé que le compte courant postal a présenté pendant un mois calendrier complet.

Ces trois conditions sont analogues à celles prévues dans le régime actuel, si ce n'est que le taux plafond a été modifié pour l'aligner sur celui appliqué au supplément de rémunération dont bénéficie LA POSTE lorsque les avoirs des particuliers confiés à LA POSTE et mis à disposition du Trésor dépasse pendant un trimestre la moyenne journalière de 93 milliards (article 24 de la convention conclue entre LA POSTE et le Ministère des Finances, réglant le concours de LA POSTE aux activités de ce dernier);

d) le taux visé au point a) est un plafond sous lequel une modulation est possible en fonction notamment du groupe-cible auquel LA POSTE prévoit d'octroyer l'intérêt créditeur.

Des offres commerciales différentes peuvent ainsi être formulées aux différentes catégories de titulaires de compte. Le taux offert doit être de toute manière inférieur au taux plafond et équivalent ou supérieur à 0,50 %, soit le taux habituellement offert sur les comptes à vue. En outre, des conditions supplémentaires sont imposées pour deux types de compte

- pour les comptes assortis uniquement d'une carte de garantie de chèque postal, le projet impose que le taux ne puisse être appliqué que sur la tranche de l'avoir en compte qui excède un montant déterminé par LA POSTE; ce qui signifie que les personnes physiques dont le solde créditeur le moins élevé au cours du mois considéré n'atteint pas le niveau ainsi déterminé, n'obtiendront pas le paiement d'un intérêt créditeur;

- pour les comptes en francs belges du titulaire, liés par convention au compte visé ci-dessus et pour lesquels il n'est octroyé ni carte de garantie ni facilité de caisse, c'est-à-dire des comptes courants qui ne disposent pas de ces facilités de paiement mais qui seront liés au compte principal par une convention, par exemple un ordre permanent visant à renflouer ce compte lorsqu'il est en négatif depuis trois mois, il est prévu que le taux, par hypothèse plus élevé, ne puisse être appliqué qu'à la stricte condition que l'avoir mensuel atteigne un niveau suffisant, déterminé par LA POSTE dans le cadre d'une bonne gestion.

Dans ce dernier cas, l'objectif est de provoquer des ouvertures de compte et un accroissement des avoirs, ainsi que le maintien de l'avoir en compte existant à un niveau élevé.

En ce qui concerne les titulaires qui ne sont pas des personnes physiques, le projet d'arrêté royal prévoit la mise en place d'un système qui tient compte de leur spécificité. Par l'expression "titulaires qui ne sont pas des personnes physiques", est visée, une notion plus large que celle de "personne morale", en ce compris notamment les sociétés commerciales et leurs succursales, les sociétés civiles à forme commerciale, les associations momentanées ou en participation, les pouvoirs publics, les organisation d'intérêt public, les établissements publics ou d'utilité publique, les associations sans but lucratif ou les associations de fait.

Le solde créditeur d'un compte courant postal dont le titulaire n'est pas une personne physique est susceptible d'un intérêt créditeur, pour autant que l'avoir quotidien en fin de journée atteigne un niveau suffisant à déterminer par LA POSTE et moyennant la conclusion avec LA POSTE d'un contrat dont les modalités sont définies par elle.

L'exigence que le niveau de l'avoir quotidien soit suffisant se justifie par le fait que LA POSTE doit disposer de fonds importants à mettre chaque jour à disposition de l'Etat.

Or, un certain nombre de sociétés ou organisations effectuent chaque jour des opérations sous le bénéfice de la tarification avantageuse pratiquée par LA POSTE, et évacuent systématiquement les avoirs de leurs comptes en fin de journée avec pour conséquence de diminuer les fonds à disposition du Trésor. Pour pouvoir accorder des intérêts créditeurs, LA POSTE est donc contrainte d'exiger le maintien des avoirs sur les comptes au-delà de la clôture journalière.

Les modalités organisant la fourniture par LA POSTE de ses prestations à l'égard de ces titulaires de comptes seront intégrées dans une convention à conclure avec eux, conformément aux dispositions du contrat de gestion. Selon l'article 5, § 2, b, du contrat de gestion, LA POSTE est en effet autorisée à définir les conditions de fourniture de ses produits et services, de gré à gré, sur la base d'un devis particulier. Cette même convention pourra comprendre des dispositions relatives à l'octroi d'une facilité de caisse et à l'application d'un régime spécifique de la date de valeur ainsi qu'il est précisé ci-dessous.

Toutefois, l'intérêt, applicable sur le solde créditeur d'un compte courant postal, devra être octroyé dans les limites et conditions suivantes

a) un taux plafond est fixé au taux le plus bas offert au cours du trimestre précédent lors de l'adjudication des certificats de trésorerie à trois mois, tel que communiqué par l'Administration de la Trésorerie, ce taux pouvant être majoré de deux pourcents afin de permettre à LA POSTE de rendre son produit suffisamment attractif pour provoquer une augmentation des avoirs en compte (ce taux plafond ne sera cependant pas appliqué de façon systématique, mais constitue l'extrémité d'une "fourchette" qui laissera LA POSTE libre de moduler l'intérêt octroyé en fonction de ses impératifs économiques);

b) le mode de calcul de l'intérêt sera déterminé par LA POSTE en fonction du solde créditeur que le compte courant postal a présenté pendant un mois calendrier complet.

Le projet est conçu de manière à consacrer davantage l'autonomie de LA POSTE dans la fixation du taux d'intérêt applicable, de la périodicité du calcul et des modalités de la mise en compte des intérêts créditeurs. Sans préjudice des conditions et limites d'octroi des intérêts créditeurs telles qu'elles sont déterminées par le Roi, LA POSTE est libre de choisir les paramètres qui doivent la guider dans le cadre d'une bonne gestion.

La date de valeur.

L'article 3 du projet vise à introduire le régime de la date de valeur sur le solde créditeur et le solde débiteur des comptes courants postaux. L'introduction du régime de la date de valeur doit permettre de limiter le coût de l'octroi d'un intérêt créditeur et d'augmenter la recette provenant de l'application d'un intérêt débiteur.

En fait, différentes dates peuvent être considérées au cours d'une transaction financière

- la date de la transaction est la date à laquelle la transaction entre dans le circuit financier (par exemple, l'envoi d'un virement ou l'encaissement d'un chèque);

- la date de comptabilisation est la date à laquelle la mutation ou la transaction est enregistrée;

- la date de valeur est la date à laquelle la mutation de l'argent se répercute dans le calcul des intérêts, c'est-à-dire le jour où l'argent lié à la transaction commence à ou cesse de rapporter des intérêts.

La date de valeur est appliquée dans la plupart des institutions financières en Belgique. La date de valeur est généralement postérieure d'un ou plusieurs jours pour les articles du crédit (versement en espèces, réception d'un virement, remise de chèques, etc.) et antérieure d'un ou plusieurs jours pour les articles du débit (paiement d'un chèque, paiement à un terminal point de vente, etc.), et ne concerne que le calcul des intérêts. Cette date est sans incidence sur la disponibilité de la créance portée en compte.

La date de valeur ne se confond pas avec la date de l'opération ou avec la date de disponibilité du produit encaissé. La notion est purement financière et doit uniquement servir au calcul des intérêts.

La date de valeur est justifiée par le délai nécessaire à la circulation et à la manipulation des fonds. Elle correspond partiellement à une rémunération implicite de l'organisme financier, justifiée par le coût de l'opération et par d'autres facteurs.

Le projet prévoit que tant l'intérêt débiteur que l'intérêt créditeur sont calculés sur la base des soldes résultant de l'application du régime de la date de valeur. L'introduction du régime de la date de valeur devrait permettre également de changer sensiblement le comportement de certains clients. Comme il en a été question plus haut, certains clients effectuent des transactions durant toute la journée et opèrent un seul versement le jour même pour les financer, ou récoltent de l'argent pour vider leur compte le soir même. La motivation de ces clients est bien évidemment la gratuité des prestations de LA POSTE. Ces clients-là coûtent et n'apportent rien à LA POSTE; l'Etat n'en profite pas non plus puisque leur avoir en compte courant est ramené à zéro à la fin de chaque journée. Si les clients adaptent leur gestion de compte au régime de la date de valeur, LA POSTE peut espérer que les avoirs en compte vont augmenter, ce qui est intéressant pour l'Etat qui aura ainsi plus d'argent à sa disposition.

Dès lors, le projet prévoit que le régime de la date valeur à mettre en place doit être déterminé, notamment par le prix de revient des opérations financières et la complexité de la nature de l'opération comptabilisée.

En effet, le temps d'exécution de certaines opérations est parfois important du fait qu'elles exigent de multiples manipulations ou interventions de tiers sur lesquelles LA POSTE n'a pas de prise. A l'heure actuelle, la mise en compte de ces opérations à la date comptable entraîne de nombreux frais à charge de LA POSTE. L'application du régime de la date de valeur permettra de compenser partiellement ces frais et contribuera pour LA POSTE à une gestion plus saine de ses activités.

La date de valeur est obtenue par l'application d'un coefficient qui peut varier d'après le coût ou la nature des opérations réalisées. Le calcul s'effectue par l'application d'un algorithme à la date comptable de la transaction. Le coefficient sera positif pour une opération de crédit, négatif pour une opération de débit. A titre d'exemple, on appliquerait un coefficient J + 1 pour un crédit et un coefficient J - 1 pour un débit, où J représenterait le jour de la comptabilisation de la transaction sur le compte courant postal. Dans la majorité des cas, LA POSTE appliquera le coefficient J +/- 1 ou J, mais elle doit rester libre de fixer ce coefficient en tenant compte des impératifs qui lui sont imposés par son budget. En appliquant le régime ainsi décrit, un nouveau solde créditeur et un nouveau solde débiteur sont déterminés. Ce sont ces soldes qui seront pris en considération pour le calcul des intérêts créditeurs et débiteurs.

Pour permettre à LA POSTE de s'organiser en tenant compte de son budget et de sa stratégie, le régime de la date de valeur pourra être appliqué en fonction de l'importance économique ou stratégique du groupe dont le client fait partie ou du client pris individuellement. Le coefficient J 0 pourrait par exemple être appliqué à l'égard de certains groupes pour lesquels LA POSTE voudrait favoriser l'ouverture d'un compte courant postal (les jeunes, par exemple) ou l'apport de fonds importants (certains pensionnés notamment). Un contrat pourra, le cas échéant, être conclu entre LA POSTE et son client. Les modalités en seront définies par LA POSTE et seront soumises au client pour accord.

Dans les limites et dispositions fixées par le Roi, LA POSTE sera libre de déterminer elle-même les modalités d'application du régime de la date de valeur. S'agissant notamment des titulaires de compte courant postal qui ne sont pas des personnes physiques, le même contrat pourrait comprendre des dispositions relatives à la facilité de caisse, à l'octroi d'un intérêt créditeur et à l'application d'un régime de date de valeur spécifique.

L'article 4 du projet fixe la date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté. Celle-ci doit tenir compte de l'octroi actuel par LA POSTE d'un intérêt créditeur sur le solde créditeur des comptes assortis d'une carte de crédit "Postchèque".

L'article 5 charge le Ministre dont relève LA POSTE et le Ministre des Finances de l'exécution de l'arrêté en projet, chacun pour ce qui le concerne.

Le projet d'arrêté a été adapté en fonction des observations du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre, Ministre des Communications et des Entreprises publiques, le 7 avril 1995, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal", a donné le 12 avril 1995 l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants

"L'urgence invoquée résulte des circonstances suivantes

- l'octroi d'une facilité de caisse adaptée aux besoins des entreprises et d'un intérêt créditeur doit être organisé dans les plus brefs délais afin d'empêcher que les grandes organisations et entreprises publiques ou privées ne continuent à retirer leurs avoirs de leurs comptes courants postaux, faute de trouver à LA POSTE un instrument leur permettant une marge de manoeuvre suffisante dans la gestion de ces comptes, et des intérêts créditeurs leur permettant une gestion de trésorerie raisonnable;

- les mesures projetées peuvent être prises dans l'urgence parce qu'elles visent des activités qui sont déjà exercées à LA POSTE et qu'elles n'ont pour objectif que de les adapter aux demandes pressantes des organisations ou entreprises, titulaires d'un compte courant postal;

- ces mesures doivent êtres prises de toute urgence parce que tout retrait de ces organisations ou entreprises aurait des effets préjudiciables sur la masse des avoirs mis journellement par LA POSTE à la disposition du Trésor;

- les mesures projetées concernant les intérêts créditeurs à octroyer aux titulaires de compte, personnes physiques, et qui visent à rendre ces comptes plus attractifs, doivent être prises rapidement, étant donné que les nouveaux accords de partenariat liant LA POSTE et concernant la distribution depuis le 27 mars 1995 de produits financiers (carnets dépôts, comptes épargne et bons de caisse), autres que les comptes courants et les activités qui y sont rattachées, pourraient, à défaut de telles mesures, avoir pour effet de réduire la masse des avoirs en compte.".

Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.

Objet du projet.

L'arrêté royal en projet modifie l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal sur quatre points

- à l'article 104, concernant la facilité de caisse accordée aux titulaires d'un compte courant postal, l'arrêté en projet différencie le régime applicable, selon que le titulaire est une personne physique ou une personne morale;

- à l'article 104bis, concernant l'intérêt applicable sur le solde créditeur de certains comptes, l'arrêté en projet établit des régimes différents selon que le titulaire est ou non une personne physique, et à l'égard des personnes physiques, selon le type de compte;

- en insérant un article 104ter, l'arrêté en projet introduit le régime de date de valeur pour le calcul des intérêts créditeurs et débiteurs;

- la modification de l'article 126, alinéa 2. vise à réserver désormais aux seules personnes physiques l'octroi de la carte de garantie de chèque postal.

Examen du texte

Préambule.

Alinéa 1er. Il n'y a pas lieu de mentionner la modification apportée à l'article 5, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, celle-ci ayant été rendue sans objet par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des postes et fixant des mesures relatives à cette Régie.

Alinéa 2. La référence à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes doit mentionner la modification qui résulte de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 précité et non celle apportée par la loi susmentionnée du 21 mars 1991, rendue sans objet.

Alinéas 3 et 4. Les références à la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et à celle du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui ne forment pas le fondement légal de l'arrêté en projet, sont à omettre.

Alinéa 5. Le texte néerlandais de cet alinéa devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 6. L'arrêté royal du 25 juillet 1994 fixant la date de mise en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 25 juin 1991, modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, et relatives à l'octroi d'intérêts créditeurs sur les comptes courants postaux assortis uniquement d'une carte de garantie de chèque postal, que l'arrêté en projet ne modifie pas, doit également être omis.

Proposant.

Dans le texte néerlandais, il y a lieu d'écrire "Op de voordracht van" au lieu de "Op voordracht van".

Dispositif.

Observations générales de légistique.

1. Les phrases liminaires des articles modificatifs doivent comporter le rappel des modifications déjà subies par les dispositions à modifier.

2. Les articles 1er, 2 et 3 apportent tous trois des modifications à l'article 104 de l'arrêté royal précité du 12 janvier 1970. En principe, les modifications à une même disposition doivent être groupées dans un seul article. Il serait cependant indiqué en l'espèce de réécrire l'ensemble de l'article, ce qui aurait le mérite d'être plus clair que la solution retenue dans le projet.

Une remarque identique peut être formulée à l'endroit des modifications apportées à l'article 104bis du même arrêté par les articles 4 et 5 du projet. Mieux vaut dès lors remplacer l'ensemble de l'article 104bis.

3. En ce qui concerne le texte néerlandais, il y a lieu de tenir compte de l'observation faite dans le texte néerlandais du présent avis concernant l'emploi du mot "artikel".

- Article 1.

A l'alinéa 6, 2, de l'article 104, en projet, de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, il est prévu que la facilité de caisse accordée aux personnes morales ne peut l'être que si elle ne présente aucun risque pour LA POSTE.

Cette condition aurait de quoi surprendre si le rapport au Roi ne donnait, à cet égard, des explications d'où il résulte que la notion d'absence de risque ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais dans un sens technique lié à la gestion des avoirs en compte courant.

La fonctionnaire déléguée a, pour sa part, expliqué que le texte avait été intentionnellement rédigé en ces termes en vue d'éviter que LA POSTE ne dispense des crédits dans des conditions de risque auxquelles les institutions privées ou publiques de crédit consentent elles-mêmes des crédits.

- Article 6 (devenant l'article 3).

La phrase liminaire sera rédigée comme suit

"Article 3. Un article 104ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Article 104ter. Le solde ... (la suite comme au projet).".".

- Article 7 (devenant l'article 4).

Il résulte de l'article 126, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, que les personnes morales, titulaires d'un compte courant postal, n'auront plus la possibilité d'émettre des chèques postaux dont le paiement est garanti par LA POSTE.

Dans le rapport au Roi, cette discrimination établie entre titulaires d'un compte, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale, est justifiée comme suit

"... En fait, l'octroi d'une carte de garantie n'a de sens que dans la mesure où elle débouche sur l'octroi d'une facilité de caisse et le paiement de chèques garantis par LA POSTE. Pour les personnes morales, le projet prévoit la possibilité de leur conférer une facilité de caisse sans qu'il soit nécessaire pour elles d'être en possession d'une carte de garantie. L'octroi de pareille carte ne se justifie donc plus.".

Si la délivrance d'une carte de garantie n'est plus justifiée par l'octroi d'une facilité de caisse, par contre, il reste que la personne morale ne bénéficiera plus de l'autre avantage lié à cette carte, à savoir le paiement de chèques garantis par LA POSTE. La justification avancée n'est que partielle.

Pour être admissible, la discrimination doit être mieux justifiée, ceci, aussi bien au regard des termes généraux de l'habilitation donnée au Roi par l'article 5, alinéa 4, 2°, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, que par rapport à l'économie générale du projet examiné.

- Article 8 (devenant l'article 5).

Selon les explications fournies par la fonctionnaire déléguée, l'intention des auteurs du projet est de faire entrer l'arrêté en vigueur le 1er juin prochain.

Le texte devra, évidemment, être complété en ce sens.

- Article 9 (devenant l'article 6).

Mieux vaut écrire dans la formule exécutoire

"Article 6. Notre Ministre dont relève LA POSTE et ....".

Contreseing.

La désignation des ministres, pour la proposition et le contreseing, doit être identique. Elle doit être celle de leur arrêté de nomination.

Observation finale.

Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le rapport a été présenté par M. B. Derouaux, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Quintin, référendaire adjoint.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

R. Andersen.

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