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1995014116 BE

1995014116 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995014116

Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'arrête royal du 25 novembre 1992, les mots "valable pour un véhicule automobile" sont insérés entre les mots "autorisation générale de transport national" et ", sans préjudice des dispositions de l'article 25".

BE Justel 1995014116

L'article 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par route est remplacé par la disposition suivante

"Article 12. Le titulaire d'une autorisation générale de transport national est tenu de payer les redevances suivantes, au profit de l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier

1° pour la délivrance d'une telle autorisation : quatre cents francs ;

2° pour le remplacement d'une telle autorisation : cinquante francs ;

3° pour le renouvellement d'une telle autorisation : quatre cents francs ;

4° par véhicule pour lequel une telle autorisation a été délivrée

a) s'il s'agit d'un véhicule automobile autre qu'un tracteur : deux cent cinquante francs par an ou fraction d'année de validité ;

b) s'il s'agit d'un tracteur : quatre cents francs par an ou fraction d'année de validité ;

c) s'il s'agit d'une remorque ou d'une semi-remorque : cent francs par an ou fraction d'année de validité.".

BE Justel 1995014116

Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 74/561/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 novembre 1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, notamment l'article 3, modifié par la Directive du Conseil 89/438/CEE du 21 juin 1989 ;

Vu la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, notamment l'article 7, 7° ;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, notamment l'article 12 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il convient de prendre sans tarder des dispositions portant exécution de l'accord conclu le 4 janvier 1995 avec les organisations professionnelles représentant les transporteurs routiers de marchandises, en vue de respecter les engagements pris envers ces derniers et afin de préserver leur position concurrentielle ;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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