1995014090 24 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 5, premier alinéa, de l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1994, le tarif de 440 francs est remplacé par 450 francs.
L'article 5, deuxième alinéa du même arrêté est supprimé.
Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit
"§ 3. Par dérogation au § 1er, une redevance est fixée pour la mise à disposition d'une passerelle équipée d'air préconditionné et d'électricité dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en passagers, selon le tableau ci-dessous
Passagers Passerelle Air preconditionne et electricite
(maximum) (par (par 1/4 d'heure, minimum 4)
mouvement)
< 100 1 100 F 298,5 F
< 160 2 200 F 298,5 F
< 240 3 300 F 477 F
> 240 4 400 F 655,5 F".
Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1991 et 25 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas trois et quatre : "La redevance prévue à l'article 6, § 3, est censée être liée à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 1994, publié au Moniteur belge".
Dans l'article 17, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1991, les mots "et § 3" sont insérés entre les mots "6, § 1er" et ",ils".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995 à l'exception des articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu le statut de la Régie des Voies aériennes, annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987, autorisant la Régie des Voies aériennes à participer à la société anonyme à constituer sous la dénomination "N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A.", en abrégé : "B.A.T.C.";
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1991, 17 mars 1994 et 25 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 décembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les redevances actuelles en vigueur à l'aéroport national doivent être adaptées afin d'améliorer la situation financière de cet aéroport;
Considérant que la disponibilité de nouvelles installations et la perte des revenus provenant de la location des chariots de bagage doivent être compensées par d'autres revenus;
Considérant qu'une proclamation immédiate de l'arrêté royal est indispensable pour assurer aux sociétés aériennes concernées un délai de préavis suffisamment long;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises Publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons