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1995014085 BE

1995014085 15 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995014085

Dans l'article 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, réinséré par l'arrêté royal du 17 février 1995, le point 3.1. est remplacé par la disposition suivante

"3.1. Les points 1 et 2 sont applicables

- au 1er janvier 1996 aux véhicules affectés exclusivement au transport national ;

- à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les autres véhicules.".

BE Justel 1995014085

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75 ;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er ;

Vu la Directive 92/8/CEE du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1992 relative a l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1995 ;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 29 juin 1993 ;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant la nécessité de reporter jusqu'au 1er janvier 1996 l'obligation d'installer un limiteur de vitesse sur les véhicules affectés exclusivement au transport national, ainsi que le permet l'article 4, point 2, deuxième alinéa, de la Directive 92/8/CEE du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

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