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1995014066 BE

1995014066 20 FEVRIER 1995. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995014066

§ 1er. Les employeurs qui font du transport international de marchandises par route, visés au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1993 et 22 février 1994, prouvent qu'ils exercent effectivement des activités au niveau international, en présentant à l'Organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, une attestation, délivrée par le Ministre des Communications ou son délégué conformément au modèle faisant l'objet de l'annexe au présent arrêté.

§ 2. L'attestation, visée au § 1er, est délivrée aux employeurs après présentation de copies conformes de lettres de voiture CMR., établies par eux à l'occasion de l'exécution de transports internationaux de marchandises conformément à l'arrêté ministériel du 21 novembre 1992 relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.

BE Justel 1995014066

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Bruxelles, le 20 février 1995.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Communications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

A. BOURGEOIS

ANNEXE.

Art. N. Attestation (Attestation non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-06-1995, p. 16151).

Préambule

La Ministre des Affaires sociales, le Ministre des Communications et le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1993 et 22 février 1994 ;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat; coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les employeurs qui font du transport international de marchandises par route doivent être informés dans les plus brefs délais de la manière dont ils doivent prouver qu'ils exercent effectivement des activités au niveau international afin de pouvoir bénéficier des nouvelles modalités de réduction des cotisations de sécurité sociale pour l'occupation de travailleurs manuels qui sont applicables à partir du 1er trimestre 1994 ;

Arrêtent

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