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1995012971 BE

1995012971 23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal dispensant l'Office national de l'Emploi de communiquer d'office aux bénéficiaires de l'assurance-chômage, certaines données sociales à caractère personnel sur lesquelles l'Office national s'est fondé pour la détermination ou l'appréciation de leurs droits.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995012971

Sans préjudice des dispositions de l'article 146 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'Office national de l'Emploi est dispensé pour l'application de l'arrêté royal précité de l'application de l'article 20, § 1er, 1°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

BE Justel 1995012971

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté royal.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, notamment les articles 20, § 1er, 1° et 90;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, notamment les articles 5 et 6;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 146;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de faire entrer en vigueur, dans les plus brefs délais possibles, les dispositions du présent arrêté royal afin de permettre à l'Office national de l'Emploi, pour lequel il est impossible de respecter certaines obligations visées à l'article 20, § 1er, 1°, de la loi précitée du 15 janvier 1990, de bénéficier de la dispense de la communication d'office de certaines données sociales à caractère personnel sur lesquelles l'Office s'est basé pour la détermination ou l'appréciation des droits des bénéficiaires de la réglementation du chômage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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