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1995012914 BE

1995012914 18 JANVIER 1995. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les internats de l'enseignement libre subventionné ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995012914

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des internats de l'enseignement libre subventionné ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Par travailleurs, il faut entendre: les employés masculins et féminins, notamment les surveillants-éducateurs dans l'internat.

BE Justel 1995012914

Pour la détermination de la durée du travail autorisée, les heures de présence du travailleur dans l'internat entre le coucher et le lever des internes sont considérées comme du temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, à concurrence de 3 heures de travail.

Si cette période dépasse 9 heures, chaque heure supplémentaire sera considérée comme du temps de travail.

BE Justel 1995012914

Les limites de la durée du travail fixées par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période d'un an commençant le 1er septembre et finissant le 31 août, soit respectée en moyenne.

BE Justel 1995012914

La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours par semaine. Dans ce cas, la durée du travail ne peut dépasser la limite journalière de 9 heures. En aucun cas la limite journalière de 11 heures et la limite hebdomadaire de 41 heures ne peuvent être dépassées.

BE Justel 1995012914

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 3°, l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 10 juin 1993;

Vu l'avis, et en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 3°, la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de déterminer immédiatement le temps pendant lequel le personnel occupé dans les internats de l'enseignement libre subventionné ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, est à la disposition de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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