1995012709 8 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et lorsque le congé est donné par l'employeur, est fixé à
1° vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise et le préavis n'est pas notifié dans le cadre d'un transfert d'une entreprise.
§ 2. Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire et pour des motifs économiques et sociaux, de modifier d'urgence les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons